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l'Empereur pour lever des subsides extraordinaires étoient adressés directement au Sénat de chaque Cité. Enfin le contenu de l’Edit d’Honorius, que nous avons déja allegué, fera foi suffisamment que l’Assemblée d’Arles ne devoit pas avoir d’autre droit que celui de représenter et de conseiller, et qu’elle n’avoit pas le pouvoir de refuser ou d’accorder.

LIVRE 1 CHAPITRE 5

CHAPITRE V.

Du Chef des Cohortes Prétoriennes et des Officiers nommés par l’Empereur pour gouverner les Gaules, & pour y commander les Troupes avec Constantin. De la maniere dont ces Troupes faisoient le service.


Pour bien expliquer les fonctions des Officiers civils et des Officiers militaires que l’Empereur envoyoit dans les Gaules au commencement du cinquiéme siécle, soit pour y diriger les affaires de Justice, Police et Finance, soit pour y commander ses Troupes, il est nécessaire de dire auparavant, quelle étoit l’administration de l’Empire avant le regne de Constantin Le Grand qui introduisit la forme d’administration qui avoit lieu au commencement de ce siécle-là. On conçoit mieux l’ordre nouveau, quand on est instruit de l’ordre ancien.

Avant le regne de Constantin Le Grand, les Empereurs confioient à la même personne l’administration du pouvoir civil & celle du pouvoir militaire dans les Provinces. Ils remettoient dans les mêmes mains l’épée de la Justice & celle de la Guerre. L’Officier qui représentoit le Prince à la tête des Troupes, le représentoit aussi dans les Tribunaux & dans les Conseils. Bref, toutes les matieres de Justice, Police et Finance étoient autant du ressort de cet Officier, que les expéditions militaires.

Les Proconsuls dans les Provinces dont le Sénat nommoit les Gouverneurs, et les Présidens dans celles dont les Gouverneurs étoient nommés par l’Empereur, avoient eu dès le tems d’Auguste le pouvoir de juger en matiere civile avec une autorité pareille à celle que le Prince avoit lui-même. Quant aux gouverneurs de petites Provinces, qui ne s’appel-