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les Citoïens considerables d’une Cité devoient être tous domiciliés dans sa Capitale, au lieu d’être domiciliés dans des Châteaux comme ils le sont aujourd’hui. C’étoit donc la Ville qui faisoit la loi à tous les Habitans de la Cité. Ainsi l’on juge bien qu’il se trouvoit dans ces Capitales un nombre de notables Citoïens assez grands pour en former un Corps respectable à tous les autres Habitans.

Les Sénats étoient composés de ceux à qui leurs dignités y donnoient entrée ; et l’on appelloit Familles Senatoriales, celles qui sortoient d’un de ces Senateurs. Elles faisoient donc le premier Ordre des Citoïens, et jouissoient de grandes prérogatives. Cependant nous verrons, en parlant des revenus que l’Empire avoit dans les Gaules, que les biens des Senateurs n’étoient pas exemts de l’imposition ordinaire mise sur tous les fonds, non plus que des subsides extraordinaires. Ils étoient seulement exemtés ordinairement de fournir des hommes pour la recruë des Troupes, & des fonctions municipales les plus onéreuses.

Le second Ordre étoit composé de differentes Décuries ou Classes, dans lesquelles étoient distribués les Citoïens qui possedoient en pleine proprieté des biens-fonds dans l’étenduë du territoire d’une Cité, et qui étoient d’ailleurs d’honnête condition. On appelloit Curiales ceux de ces Citoïens qui avoient voix active et passive dans la distribution de tous les emplois municipaux que faisoit l’assemblée des Citoïens ; ou pour parler à notre maniere l’Hôtel-de-ville ; au lieu que l’on appelloit simplement Possesseurs les personnes, qui bien qu’elles possedassent des fonds en toute proprieté dans la Cité, n’avoient pas néanmoins droit d’entrer dans les Assemblées de la Curie, soit parce qu’elles n’étoient pas encore d’une condition assez honorable pour cela, soit parce qu’elles étoient domiciliées ailleurs, et qu’on ne pouvoit point être à la fois Membre de deux Curies, ou Citoyen de deux Cités.

C’étoit de ces Curiales que se tiroient les Décurions et les autres personnes qui devoient exercer les emplois municipaux, et qui composoient la seconde Cour de la cité, ce que nous pouvons appeller le Corps de Ville. Quelques Loix Imperiales & quelques auteurs, appellent ces Curies le Senat inferieur. Du tems d’Honorius, le chef de ce second Sénat étoit électif, & il restoit cinq ans en place[1].

Au reste l’autorité du Corps de Ville s’étendoit comme celle du Sénat, sur tous les Bourgs & sur tout le plat païs, dépendans

  1. Cod. Theod. lib. 2. Evagr. Hist. Ecli. lib. 3. cap. 42.