Page:Dufay - L’Impôt Progressif en France,1905.djvu/131

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200.001 » et 400.000 fr. forment la 5e catégorie 400.001 » et 800.000 » » 6° » 800.001 » et au-dessus » 7e »

b) Les rentes et usufruits, ou portions de ces revenus, et les ressources procurées par le travail, ou portions de ces ressources, compris entre :

1 fr. et 1.250 fr. forment la 1" catégorie

1.251 » et 2.500 » » 2’ » 2.501 » et 5.000 » y 3* » 5, 001 » et 10.000 ï 1 4e » 10.001 » et 20.000 » » 5* » 20.001 * et 40.000 » » 6’ » 40.001 » et au-dessus » 7* »

Art. 7. — Le taux de l’impôt mobilier est fixé suivant la proportion :

1 pour la 1TM catégorie. 1l/2 » 2e » 2 » 3" » 21/2 » 4* » 3 » 5" » 31/2 » 6"j> 4 » 7e »

Art. 8. — Les éléments de l’impôt mobilier demeurent distincts, mais ils sont indissolublement liés entr’eux par la relation:

Un pour mille sur la fortune mobilière proprement dite ;

Seize pour mille sur les rentes et usufruits;

Et huit pour mille sur le produit du travail.

CHAPITRE III

Impôt sur la fortune mobilière

Art. 10. — La fortune mobilière soumise à l’impôt comprend tous les biens meubles par leur nature ou