CHAPITRE VIII
Mesures d’exécution
SECTION PREMIÈRE
Organes administratifs
Art. 33. — Le Conseil d’État désigne chaque année, pour concourir à l’exécution de la loi, une commission par district et une commission centrale.
Art. 34. — Ces commissions sont composées de trois membres avec deux suppléants.
SECTION II
De la déclaration
Art. 36. — Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les municipalités font remettre aux personnes soumises à l’impôt mobilier des formules de déclarations.
Art. 37. — Tout contribuable à l’impôt mobilier est tenu de déclarer séparément, sur la formule qui lui a été remise, le montant imposable :
a) de sa fortune mobilière ;
b) de ses rentes et usufruits ;
c) du produit de son travail ;
Cette déclaration doit être signée et déposée, cachetée, au greffe municipal, avant le 1er février.
Art, 38. — La municipalité dresse en deux doubles, par ordre alphabétique, la liste de toutes les personnes auxquelles des formules de déclarations ont été délivrées, en fournissant toutes les indications propres à les distinguer et à les faire connaître. Elle constate sur cette liste quelles sont les déclarations qui ont été déposées.