» Considérant que, dans le procès actuel, les parties se trouvent dans des positions tout à fait différentes, puisque, à l’égard de la matière, il ne s’agit plus de la représentation d’une pièce nouvelle soumise à la double investigation du public et de l’administration, mais d’un ouvrage qui, étant au répertoire d’un autre théâtre, y aurait eu un grand nombre de représentations sans entraves ni empêchement de la part de l’administration ; qu’à l’égard des personnes, la qualité de Jouslin, directeur d’un théâtre subventionné par le ministre, doit être examinée sous ce rapport particulier ; qu’ainsi les dispositions des jugements précédents ne sont point applicables dans l’espèce ;
» Considérant qu’il résulte des pièces produites, des plaidoiries et explications données à l’audience par les parties ellés-mêmes, que le ministre de l’intérieur, dans l’intérêt de la prospérité du Théâtre-Français, avait crû nécessaire de rattacher à ce théâtre le talent d’Alexandre Dumas ; qu’à cet effet, un traité verbal était intervenu entre Jouslin de la Salle et Alexandre Dumas ; que la condition première dudit traité était que la pièce d’Antony serait représentée sur le Théâtre-Français ;
» Considérant que la pièce d’Antony appartenait au répertoire de la Porte-Saint-Martin ; qu’elle y avait été représentée un grand nombre de fois sans entraves ni empêchement de l’autorité ; qu’il est, dès lors, exact de dire que Jouslin de la Salle connaissait toute la portée de l’engagement qu’il prenait avec Alexandre Dumas, et que c’est à ses risques et périls qu’il s’est engagé ;
» Considérant que, si Jouslin de la Salle a cru devoir, sans opposition ni protestation de sa part, se soumettre au simple avis qui lui était donné par le ministre, de la décision prise par lui pour empêcher, à la date du 28 avril, la représentation d’Antony au Théâtre-Français, il ne faut voir dans cette