Page:Dumesnil - De l'abolition des droits féodaux et seigneuriaux au Canada, 1849.djvu/11

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let, 1711, dans les instructions données aux Gouverneurs, contient l’obligation formelle imposée aux Seigneurs dans les concessions subséquentes de fiefs, de concéder et de défricher les terres dans l’étendue de leurs Seigneuries, sous peine d’être dépouillés de leurs Seigneuries pour les voir réunies aux domaines de la couronne.

Dans les conditions par lesquelles la couronne impose aux Seigneurs l’obligation de concéder des terres aux requérants, on en trouve qui contiennent l’ordre exprès de ne concéder qu’aux cens, rentes et redevances accoutumés.

Quand est désigné le taux auquel chaque concession se fera, comme dans la concession faite au Séminaire de Montréal, de la Seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, du 17 Octobre, 1717, il est dit : Vingt sous et un chapon, pour chaque arpent de terre de front sur quarante de profondeur, et six deniers de cens.

Dans l’intervalle qui s’est écoulé entre l’année 1663, que la couronne française est entrée dans la pleine souveraineté du pays, et l’année 1711 que nous venons de citer, plusieurs des Seigneurs avaient violé leur devoir en exigeant des colons, outre la redevance ordinaire, un prix additionnel, comme une considération pour les engager à demander des concessions des terres incultes en roture ; abus qui répugnait aux vues du gouvernement, et ne pouvait que retarder l’établissement du pays. En se conformant aux concessions royales les Seigneurs, qui devaient concéder par lots, en imposant une modique redevance, n’avaient pas le droit d’exiger aucune somme d’argent, comme capital, pour la concession.

Les rentes, redevances et cens, emportaient avec eux le droit de lods et ventes, ou la douzième partie du prix d’achat due au Seigneur pour chaque mutation par vente, ou transport équivalent à vente.