Page:Dumesnil - De l'abolition des droits féodaux et seigneuriaux au Canada, 1849.djvu/20

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
20

rite, St. Maurice, Trois-Rivières et Yamaska ; il y a aussi la seigneurie de la Pointe-à-l’Orignal, qui se trouve dans le Haut-Canada.

Lorsque les conditions des nouvelles concessions furent présentées aux cours de justice, et qu’on s’en plaignait, comme étant un excès des pouvoirs accordés aux Seigneurs, on vit, sur les bancs, des juges prévaricateurs, qui étaient propriétaires de seigneuries, qui connaissaient l’indifférence de la part des officiers publics au soin de qui ces affaires avaient été confiées, qui n’étaient pas ignorants de l’impossibilité d’un appel de leurs décisions, à cause du peu de valeur des propriétés en question, et de l’indigence des propriétaires, soutenir les conditions de ces concessions, en établir la validité, autant que les décisions des cours provinciales peuvent le faire, sans que les Procureurs-Généraux les aient jamais rappelés à l’accomplissement de leurs devoirs.

En interprétant et appliquant la loi comme elle pourrait l’être strictement, on verrait sortir le principe, que les Seigneurs actuels sont tenus de rendre compte des sommes qu’ils ont reçues en sus des taux ordinaires, depuis plus d’un siècle, et dont les seigneuries en répondent ; on trouverait alors, dans presque tous les cas, que bien loin de pouvoir réclamer une indemnité, ce sont les Seigneurs eux-mêmes qui la devraient aux censitaires, qui furent forcés, par la nécessité et l’impuissance, de se prêter aux usurpations des Seigneurs en payant un taux plus élevé que la loi ne l’a établi.

Depuis la conquête jusqu’à ce jour, l’administration coloniale, par une négligence très blâmable, a laissé la loi comme une lettre morte ; mais elle n’est pas abrogée cette loi, elle existe toujours, et si la tenure seigneuriale, malgré nos prévisions que nous croyons des certitudes, n’était pas abolie par le parlement du pays, alors l’administration coloniale, en réparation de sa négligence à mettre en force les lois du