Page:Dumesnil - De l'abolition des droits féodaux et seigneuriaux au Canada, 1849.djvu/22

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
22

Le censitaire ne peut augmenter ses ressources et développer les avantages que sa terre ou sa position naturelle peuvent lui offrir ; il est limité au sol qu’il cultive, et forcé de trouver une subsistance précaire dans le produit de ses champs ; les pouvoirs d’eau à sa portée lui sont défendus par les réserves du Seigneur, et son industrie en est paralysée. Dans plusieurs circonstances, le censitaire est exposé à des amendes, pour négligence à remplir de certains services qui sont de pure forme, et qui empire encore sa condition.

Le droit de forcer à passer des titres-nouvels, en contraignant le censitaire à payer les honoraires du notaire et, quelquefois les frais d’arpentage, entraîne les abus les plus révoltants.

Le droit odieux des lods et ventes diminue la valeur de sa propriété, et lui retire l’esprit d’entreprise. Ce droit qui, à chaque mutation, enlève au profit du Seigneur, la douzième partie de la valeur de toutes les propriétés vendues, se prélève sur les améliorations, et impose une taxe illimitée sur le censitaire. Chaque terre change de main à peu près tous les dix-huit ans, terme moyen ; dans ces dix-huit ans le Seigneur reçoit, seulement pour les lods et ventes, le douzième de la valeur de toutes les propriétés dans sa seigneurie.

Le droit de retrait, ou le privilége de préemption, d’après la plus haute enchère, pendant quarante jours, nuit à la vente et à la transmission des propriétés, retire au censitaire la faculté de pouvoir faciliter un parent ou un ami, en lui vendant à bas prix. Les corvées, toujours odieuses de leur nature, comme marque de servitude, dégradent et avilissent les individus.

Ces corvées, et d’autres exigences, ont été souvent illégalement ajoutées aux autres conditions contenues dans les titres primitifs de concession, en passant les titres-nouvels frauduleusement.