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dans la lutte où ils ne pourraient manquer de succomber honteusement ; tandis qu’eux mêmes montrant un esprit de conciliation et de justice, cette conduite de leur part leur assurera la protection de la Législature, une indemnité équitable de la valeur juste et légale de leurs Seigneuries, comme celle dont nous venons de présenter le plan. La tyrannie de la féodalité a cessé d’exister dans bien des contrées, où les Seigneurs n’ont recueilli que la persécution, pour indemnité de leurs droits oppresseurs abolis.

Quant aux censitaires, ils ne pourront que se réjouir d’une abolition de droits qui, détruits, donneront immédiatement à leurs propriétés, déchargées de lods et ventes, de cens et rentes, de corvées, et de toutes les autres charges, servitudes et réserves Seigneuriales, une augmentation réelle de valeur, même plus élevée que le montant de leur quote-part d’indemnité à payer aux Seigneurs. Alors seulement, véritables propriétaires, et non simples tenanciers, ils pourront se livrer, en paix et sans entraves, à tous les élans de l’esprit d’entreprises industrielles, à toutes les améliorations agricoles que leurs terres peuvent réclamer pour accroître leurs revenus, assurer leur bien-être, donner la vie au commerce et à la prospérité générale.

En vain les cours de justice, mues souvent par des considérations personnelles, n’ont pas, pour la généralité, admis le principe d’un taux uniforme et usité ; en vain ont-elles maintenu le principe, d’après les jugements qu’elles ont rendues, que le Seigneur avait droit de concéder aux taux et conditions dont ils conviendraient avec leurs censitaires ; en vain, enfin, ont-elles refusé de relever les censitaires de ces charges conventionnelles et forcées par les circonstances, leurs jugements étaient en contradiction avec la loi, toujours en force, par conséquent, leurs jugements étaient iniques, la vérité nous impose le devoir de le proclamer à la face du Ciel et à la face du Pays.