Page:Durban - Essais sur les principes des finances.djvu/105

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re ; c’est-à-dire de la vigilance des préposés, & du zéle des Magistrats, avec la meilleure loi possible.

L’autre résulte de l’entiere liberté avec laquelle la loi doit agir après les délits constatés, sans qu’on puisse la réduire au silence par des accommodemens qui préviendroient ses décisions.

Car toute transaction amiable entre les préposés & le délinquant, ne pourroit avoir lieu que de trois manieres : ou à des conditions moins rigoureuses que la peine qu’auroit prononcée la loi ; ou à des conditions équivalentes, ou à des conditions plus rigoureuses.

Dans le premier cas, la proportion fixée entre la peine & le délit se trouveroit rompue ; l’indulgence ne serviroit qu’à multiplier les coupables ; & on reprocheroit aux préposés, avec une sorte de vraisemblance, que leur conduite auroit pour motif secret d’en-