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CHAPITRE CINQUIÈME.

Des frais de perception.


L’impôt ne peut produire qu’autant qu’une législation sagement combinée détermine son objet & sa forme ; & que des Agens délégués par le Prince, veillent à sa perception de la maniere indiquée par la loi.

Penser que chaque citoyen pût être assez juste pour s’imposer volontairement la somme que ses facultés comporteroient à toute rigueur, & assez zélé pour remettre lui-même son contingent au trésor du Prince, sans y être excité par d’autres motifs que celui de concourir au bien commun, autant qu’il est en lui ; ce seroit se repaître d’une chimère sublime, qui dans la spéculation honore sans doute l’humanité ; mais qui dans la pratique est bien au-dessus de ses forces.