Page:Durkheim - Le Suicide, Alcan, 1897.djvu/394

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372 LE SUICIDE. jugement et, en principe, la tentative est punie. D’après Ferri(*), il y aurait encore eu, en 1889, 106 procédures intentées pour ce délit et 84 condamnations, dans la seule Angleterre. A plus forte raison, en est-il ainsi de la complicité. A Zurich, raconte Michelet, le cadavre était autrefois soumis à un épouvantable traitement. Si Thomme s’était poignardé, on lui enfonçait près de la tête un morceau de bois dans lequel on plantait le couteau ; s’il s’était noyé, on l’enterrait à cinq pieds de l’eau, dans le sable (2). En Prusse, jusqu’au Code pénal de 1871, l’ensevelissement devait avoir lieu sans pompe aucune et sans cérémonies religieuses. Le nouveau Code pénal allemand punit encore la complicité de trois années d’emprisonnement (art. 216). En Autriche, les anciennes prescriptions canoniques sont maintenues presque intégralement. Le droit russe est plus sévère. Si le suicidé ne paraît pas avoir agi sous Tinfluence d’un trouble mental, chronique ou passager, son testament est considéré comme nul ainsi que toutes les dispositions qu’il a pu prendre pour cause de mort. La sépulture chrétienne lui est refusée. La simple tentative est punie d’une amende que l’autorité ecclésiastique est chargée de fixer. Enfin, quiconque excite autrui à se tuer ou l’aide d’une manière quelconque à exécuter sa résolution, par exemple en lui four- nissant les instruments nécessaires, est traité comme complice d’homicide prémédité (3). Le Code espagnol, outre les peines reli- gieuses et morales, prescrit la confiscation des biens et punit toute complicité (*). Enfin, le Code pénal de l’État de New-York, qui pourtant est de date récente (1881), qualifie crime le suicide. Il est vrai que, malgré cette qualification, on a renoncé à le punir pour des rai- sons pratiques, la peine ne pouvant atteindre utilement le cou- pable. Mais la tentative peut entraîner une condamnation soit à un emprisonnement qui peut durer jusqu’à 2 ans, soit à une (1) Omicidio-HuicldiOy p. 61-62. (2) OrlffineH du droit fvancau ^ p. 371. (3) Ferri, op. cit., p. 62. (4) Garrison, op. cit., p. 144, 145.