Page:Durkheim - Les Règles de la méthode sociologique.djvu/45

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mènes d’ordre morphologique étaient les seuls à présenter cette fixité, on pourrait croire qu’ils constituent une espèce à part. Mais une règle juridique est un arrangement non moins permanent qu’un type d’architecture et, pourtant, c’est un fait physiologique. Une simple maxime morale est, assurément, plus malléable ; mais elle a des formes bien plus rigides qu’un simple usage professionnel ou qu’une mode. Il y a ainsi toute une gamme de nuances qui, sans solution de continuité, rattache les faits de structure les plus caractérisés à ces libres courants de la vie sociale qui ne sont encore pris dans aucun moule défini. C’est donc qu’il n’y a entre eux que des différences dans le degré de consolidation qu’ils présentent. Les uns et les autres ne sont que de la vie plus ou moins cristallisée. Sans doute, il peut y avoir intérêt à réserver le nom de morphologiques aux faits sociaux qui concernent le substrat social, mais à condition de ne pas perdre de vue qu’ils sont de même nature que les autres. Notre définition comprendra donc tout le défini si nous disons : Est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d’exercer sur l’individu une contrainte extérieure ; ou bien encore, qui est générale dans l’étendue d’une société donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles[1].

  1. Cette parenté étroite de la vie et de la structure, de l’organe et de la fonction peut être facilement établie en sociologie parce que, entre ces deux termes extrêmes, il existe toute une série d’intermédiaires immédiatement observables et qui montre le lien entre eux. La biologie n’a pas la même ressource. Mais il est permis de croire que les inductions de la première de ces sciences sur ce sujet sont applicables à l’autre et que, dans les organismes comme dans les sociétés, il n’y a entre ces deux ordres de faits que des différences de degré.