Page:Duvergier - Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, et avis du Conseil-d’État, tome 30, année 1830, 1831.djvu/201

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

ciaire, les officiers des armées de terre et de mer[1] seront tenus de prêter le serment dont la teneur suit : Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. »


    24 nivose et 18 ventose an 5 ; 13 Thermidor an 7 : 7 et 21 nivose an 8. Voy. aussi les diffé rentes constitutions. Il faut remarquer qu’une loi du 4 = 9 janvier 1791, imposait l’obligation de prêter serment sans préambule, explication ou restriction ; les lois des 15 = 17 avril, 21=29 mai 1791, et le décret du 25 mars, prononcent la déchéance, et même des peines, contre le refus de prestation de serment. A la restauration, la formule fut changée par une décision royale non insérée au Bulletin des Lois, et publiée par une circulaire du ministre de l’intérieur ; la voici : Je jure et promets à Dieu de garder obéissance et fidélité au Roi, de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue qui serait contraire à son autorité ; et si dans mon département, ou dans le ressort de mes fonctions, ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose à son préjudice, je le ferai connaître au Roi. » Le 3 juin 1816, une nouvelle formule fut adoptée dans les termes suivans : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. L’ordonnance du 15 février 1815, relative à l’institution de la cour de cassation, dans art. 4, impose l’obligation de prê ter serment d’être fidele au Roi, de garder et faire observer les lois du royaume, ainsi que les ordonnances et réglemens, et de se conformer à la Charte constitutionnelle. Enfin, l’ordonnance du 20 août 1817 impose aux élecleurs le serment suivant : « Je jure fidelité au Roi, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume (art. 11). »

  1. Les officiers militaires n’étaient pas compris, dans le projet de loi ; une grave discussion s’est élevée sur la question de savoir si la formule insérée dans la loi était convenable pour les officiers militaires ; si l’on ne devait pas y faire entrer des termes plus explicites, et embrassant le devoir d’obéissance passive aux ordres des supérieurs, même lorsque les militaires sont appelés à agir contre les citoyens. En prenant à la lettre les expressions de M. Marchal, rapporteur de la commission, on devrait considérer le serment d’obéissance aux lois, comme excluant l’idée d’obéissance passive aux ordres du supérieur ; en effet, a-t-il dit : « Les lois auxquelles ce serment promet la soumission des officiers militaires, expliquent la nature et l’étendue de l’obéissance due par l’inférieur aux supérieurs, et posent à cette obéissance des limites qui défendent et protègent les citoyens contre toute oppression de la part des dépositaires de la force publique. L’obéissance ainsi entendue et ainsi jurée, satisfait à la fois aux besoins du service, aux sentimens des militaires dans un état constitutionnel et aux garanties nécesşaires à la société. M. le général Brenier a soutenu qu’il ne fallait point changer la formule usitée précédemment : Augmentez, a-t-il dit, dans une proportion croissante la responsabilité des chefs, suivant la hiérarchie des grades ; cette mesure, qui pourra être intercallée dans le nouveau Code militaire, sera une garantie suffisante pour la sécurité des citoyens, et rassurera en même-temps la conscience du soldat, mais ne touchez pas au principe de son obéissance. » M. le général Sémélé a dit : « Je crois que le serment tel qu’il est proposé par la commission est celui que vous devez admettre ; mais je pense qu’il est indispensable, et cette opinion est partagée par le ministre de la guerre, le nouveau Code militaire, les limites de l’obéissance passive que doit tout militaire à ses chefs soient bien clairement et positivement établies pour les cas qui, d’ailleurs, j’espère, ne se représenteront plus, où les troupes seraient dans la douloureuse nécessité d’agir contre les ci toyens. M. Boissy-d’Anglas a parlé dans le même sens ; au surplus, ce qui a déterminé à adopter, pour les militaires, le serment prescrit par la présente loi, c’est le désir de supprimer celui qui était en usage sous l’ancien Gouvernement ; voici comment il était conçu : « Vous jurez et promettez de bien et fidèlement servir le Roi, d’obéir, en tout à ce que vous commanderont les chefs nommés par S. M., et de ne jamais abandonner vos drapeaux. » M. le comte de Saint-Aulaire, rapporteur de la commission de la Chambre des pairs, a dit qu’en jurant obéissance aux lois du royaume, tous les fonctionnaires jurent implicitement d’accomplir tous les devoirs généraux à eux imposés comme citoyens, et tous les devoirs spéciaux qui résultent de leur état et d’une situation particulière ; que les objections faites à l’occasion des militaires semblent résolues par ce qui vient d’être dit ; que si, toutefois, quelques-uns des nobles devoirs du soldat requièrent une sanction législative, il faut se hater de la demander aux Chambres. M. Mercier a proposé d’ajouter : et tous les in dividus recevant un salaire de l’Etat. Je dois rendre compte avec la plus scrupuleuse exactitude de l’impression produite sur la Chambre, par cette proposition, je transcris le Moniteur « (Vive rumeur). Je ne crois pas, poursuit M. Mercier, qu’il soit nécessaire d’entrer dans de grands développemens ( non ! non !). C’est un amendement comme un autre, et je n’imagine pas qu’on puisse m’empêcher de le développer (nouveau bruit). Il est nécessaire d’atteindre tous ceux qui, recevant un salaire de l’Etat….. ( Assez ! — Agitation croissante). Je pensais qu’on me saurait gré de la réserve que je mettais à ne pas exprimer toule mon oppinion et qu’on sentirait ce que je veux dire ( C’est entendu ! assez !). L’orateur quitte la tribune ; son amendement n’a pas de suite.