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Page:Edit concernant les Esclaves des Colonies de 1685 & 1716.djvu/14

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LIV. II. TIT. I. du Capitaine ; ART, XVI.

contraindre refpectivemenî de fournir leur contingent pour mettre le navire en état de faire le voyage, & c’eft au/fi le cas où le capitaine ou maître peut les y faire condamner qu’il foit imércfl’é au navire ou non.

Et faute par eux de fatisfaire > il pourra prendre de l’argent à la groflepour le compte de ceux qui feront en demeure de contribuer de leur part. Art. 1 1 St 59 de l’Ordonnance de la Hante Teutonique.

Notre article, en confirmant la proportion, ajoute, vingt-quatre heures après Leur avoir fait fommaùon par écrit de fournir leur portion ; mais cela ne doit pas être pris à la lettre, comme il fera obfervé fur l’article 9 titre des contrats à la grofle.

Un emprunt fait de cette manière feroît trop brufqne. Il convient auparavant, que le maître ou capitaine aligne les retnfans pour les faire condamner de fournir leur contingent fans délai St dans vingt-quatre heures au plus tard, & qu’il rafle ordonner que faute par eux de fe mettre en réglé, il demeurera autorité à prendre à la greffe pour leur compte & rifque, des deniers fuffifans pour remplir leur portion.

Il en doit être de même des propriétaires du navire qui ne feront pas domiciliés au lieu de l’armement, s’ils y ont des correfpondans ou commifflonnaires qui ayent été indiqués au capitaine ; c’eft-à-dir-e, qu’il faudra qu’il fa fle la même procédure contre ces correfpondans ou commiflîonnaircs pour pouvoir valablement emprunter à la grofle pour le compte des propriétaires en demeure de fournir leur contingent.

Au furplus quand notre article parle d’un navire affrété du confentement des propriétaires, cela ne fuppofe pas précisément un confentement unanime de leur part ; il fufEt que l’affrètement foit fait de l’aveu du plus grand nombre pour qu’il fa Ile loi à l’égard des autres. C’elt ce qui refaite de l’art. 5 du tir* fj ci-après, & c’eft auiii la décifion formelle de l’art. 59 de l’Ordonnance de la Hanfe Teutonique.

ARTICLE XIX.

P OURRA aufll pendant le cours de fon voyage, prendre deniers fur le corps & quille du vaifleau, pour radoub, vit u ailles & autres nécefiirés du bâtiment ; même mettre des apparaux en gage ou vendre des marchandées de fon chargement, à condition d’en payer le prix lur le pied que le relie fera vendu : le tout par Lavis des contre-maître & pilou qui attelleront fur le journal la néceffité de l’emprunt & de la vente & la qualité de l’emploi ; fans qu’en aucun cas il puiffe vendre le vailTeau, qu’en vertu de procuration (pédale des propriétaires.

D E tout temps, par les Us St Coutumes de la mer, il a été permis au maîrre pendant le voyage, de prendre deniers à la groffe ou autrement, fur le corps St quille du navire, pour radoub, vituailles St autres néceflités du