Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/100

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LXXII.

Toutes places, villes et provinces de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance useront et jouiront des mêmes privilèges, immunités, libertés, franchises, foires, marchés, juridictions et sièges de justice qu’elles faisaient auparavant les troubles commencés, au mois de mars [l’an] 1585 et autres précédents, nonobstant toutes lettres à ce contraires et les translations d’aucuns desdits sièges, pourvu qu’elles aient été faites seulement à l’occasion des troubles, quels sièges seront remis et rétablis ès villes et lieux où ils étaient auparavant.

LXXIII.

S’il y a quelques prisonniers qui soient encore détenus par autorité de justice ou autrement, même ès galères, à l’occasion des troubles ou de ladite religion, seront élargis et mis en pleine liberté.

LXXIV.

Ceux de ladite religion ne pourront ci-après être surchargés et foulés d’aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholiques et selon la proportion de leurs biens et facultés et pourront les parties qui prétendront être surchargés se pourvoir par devant les juges auxquels la connaissance en appartient, et seront tous nos sujets,