Page:Encyclique Quanta Cura et Syllabus, traduction francaise Montreal 1882.djvu/30

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en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l’autorité civile, et cela de telle manière qu’il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s’immiscer dans la discipline des écoles, dans le programme des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l’approbation des maîtres.

Àlloc. In consistoriali du 1er novembre 1850.

Alloc. Quibus luctuosissimis du 5 septembre 1851.


XLVI. Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l’autorité civile.

Alloc. Numquam fore du 15 décembre 1856.


XLVII. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l’Église, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu’elles soient pleinement soumises à la volonté de l’autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernants et le courant des opinions générales de l’époque.

Lettre à l’archevêque de Fribourg : Quum non sine du 14 juillet 1854.


XLVIII. Des catholiques peuvent approuver un système d’éducation en dehors de la foi catholique et de l’autorité de l’Église et qui n’ait pour but ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre.

Lettre à l’archevêque de Fribourg : Quam non sine du 14 juillet 1854.


XLIX. L’autorité séculière peut empêcher les Évê-