ARTIFICIER-CHEF. Il Y a dans tous les l’égimens d’artillerie lin chef artificier fai san t partie du petit ttat-major. Il a le rang de serge nt-major ou de maréchal-dcs--logi s cher. Il reço it la solde ct le s prestations CD nature affectées à cc grade. ( Yoyez.l’article ÉCOLE DE pyaOTECHNIE 1IlILIT.lIII.l.)
ARTILLERIE à cheval. Ce fuI,.. Frêdéric : II, rui de Pnlssc, qui introduisi t le premie !’Janl les armées curopécnues l’usage de J’a rtillerie à cheval, invention <lui Ini donna un grand avantage sur ses ennemis. CCpcl.dant il s ne "imitèl’c nt pas : cli c fut en qllclqLlC sorte oubliée dans le long intervalle ..le la paix :. dont l’Europe jouit depuis 176 3 jusqu’cn 179~, époque Ol) clic s’introduisit dans l’al’m éc françai se. ( r oy ez les articles AB.TILLEUII., COft.PS ROY.L DE L’.I1 TILLERI ! : : ct NOTICE UI STOIUQUE sua LE CORPS aOY, oL DE L’, UI, TILLEII.IE,) AIlTILLEIlIE d es colonics. E ll e était précédemment servie par les troupes de J’artillerie de terre. Elle l’est maintenant par celles de la marine, confo rmément à l"ordonnan ce du 2 ; 1 décembre 18~8, portallt (JlI’à partir du 1 er janvic r 1830, tous Jes services militaires dan s les colonies, se ront l’en· dus au d épartement de la marine. Voici cette ordonnance : KaT. 1 er . A dater’du l~r j : mvier lino, la direction, l’administration et la co mptabilité de tous les services militairei dans les. co lonies, ct des dépôts de5 corps affectés i, la garde de ces établissemens, ressortiront exclusivement dl1 département de la marine ct des colonies. Art. : 1. Les corps d’inranterie organisés et recrutés conformément aux dispositions dc l’ordonnance du 17 ao ût dernier, les compagnies de gendarmerie royale, les officiers fai sant le servicc de "état-major général des places, les officiers et gardes du génie emptoyés dans les colonies, continueront d’appartenir à J’armée de terre. Ces omciers prendront le5 ordres des ministres de la guerre e t de la marine t et rendront comp te à chac un d’e ux du r és ultat de leur opération. A. défaut d’envoi aux colonies d’inspecteurs généraux de l’arméc de terre, il continuel’a d’être poury" aux inspections annuelles par les soins des gouverneu". . Art. 3. Le service de l’élat-major de l’artill erie et des troupes de cette arme dans les colonies, sera fai t par le corps royal d’, ! -rtillr.rie de la JIlarine, à partir du 1er janvier 1830. Art. 4. Les projets relatifs aux ouvrages de défense et aux bâtÎmens militaires dan5 les coloni es, seront soumis au comité du génie. Art. 5. TOl ; 1tcs les dispositions des OI·donnances a~térieu~’es o~ dcs réglemens généraux a1lxquels il n est pomt del’ogé par la présente ordonnance demeurent applicables au service militaire dan~ les colonit, s. Arl. 6. Les ministres sec rétaires d’é tat de la A RTIU.F. IIIF.. • ART . . guerre et de la marine, sont chargés, ch acuu en Le qui le concerne, de J’exécution de la pn ; sente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois. AII.TILLU, 1E de la garde nationale. La rcorga ; nisatioll de la ·légion d’artillerie de la garde n3ti ouale, a été constituée par ordonnance du Roi, en date du 10 février 1831, ainsi conçue : ART. lU. 11 sera créé une compagnie d’a rti1Ierie dans chacun des douze arrondisse mens de Paris : celte compagnie sera attachée à la légion d’infanterie, d’où elle tirera ultérieurement les moyens de recrute ment j elle prendra le numéro de la légion d’infanterie. Les 1 re , 2, t ct 3e compagnies d’artillerie (orme. tOnt le 1 er escadron d’artill e rie d e la garde.natio. nale parisienne. Les 4·, Se c t 6 e comfa~llies formeront IC_2— escadron ; les 7e , 8 e et 9 compa, gnies, le3 t escadron ; les IO t,. llt et l"e compagnies, le 4e escadron. LcSl tr , 2 t , 3 e ct 4e escadrons réunis formeront la léginn d’artillerie dc la garde nationale pari· . . sienn e. Art. 2. Deux pièces de canon seront affectées il chaque compagnie d’artille.rie. . Art. 3. La compositi on de chacun e d es dOIl7.(~ compagnies d’artillerie demeure fixée de la ma•• • nlere-SI1IVaute : OF"PICJiJls. Capilaine commandant……•….. Lieulenant en premier…….. •… Lieutenant en second •..•……… TOT.t.L..•.•…… •… Muér.hal-des.IOf, ris chef •………• 1aréchaux-des-Iogis…..,…….. Fourrier…….•.•………….. Brigadiers…………’ …’ ….. Canonniers ( 24 par pièce’)……..• 1 • • 3 • , , 8 48 6. Art. 4. L’État.major de la légion est fixé qu’il suit : Colonel………………•….. • Lieute nant— colonel… " …..’ .~.. Ch efs d’escadron………..•….. • MaJor….•.’.. " .•………..•. Adjudans-majors….••……….. Officier payeur.•…………..•. Porte· étendard……………… Cap~la~n~ — Rapporteur du Conseil de dlsclphne……………., •… LieufcllaIlt-suppléant……, •…… Lieutcllant..secrétaire du Conseil. •… ’Ièd. II ecln……•……….•…… Chirurgien.major…………..•.. Chirurgiens aides-majors……..,. • , 4 , 4 , • , • , " , 4 TOTAL de l’Etat-maj or de la légion. : l’J, 4 • • ’Ull’Sl • • • •