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rieures à la valeur réelle, & les partisans de Guillaume des déclarations très-exactes ; tandis que les gens neutres prirent un parti mitoyen, il en est résulté, dans cette taxe, une inégalité qui subsiste encore.

Quoique l’évaluation des terres qui paient cette taxe soit fort éloignée de l’exactitude, cependant il en résulte pourtant cet avantage, que l’on peut compter sur un produit de cinq cent mille livres sterlings pour chaque schelling par livre.

Il a été stipulé dans le traité d’union de l’Ecosse, qu’elle paieroit pour la taxe de terres 48000 livres, quand on leveroit, pour cette taxe, sur l’Angleterre 1997,763 livres, & que cette proportion seroit suivie par les différens taux où cette taxe seroit en Angleterre. Aujourd’hui la proportion de l’Ecosse est moindre encore. Elle paie les autres taxes & droits dans une proportion très-inférieure au taux qui les règle en Angleterre. Il en est cependant quelques-unes dont elle paie la moitié.

La taxe des terres se leve en assignant à chaque comté la somme qu’il doit fournir suivant l’évaluation des terres, & sur tous les biens personnels & réels qui y sont sujets.

Le recouvrement en est fait par les principaux possesseurs des terres du comité, assistés de leurs officiers.

Le droit sur la drêche, qui est l’autre taxe annuelle, consiste en six deniers par boisseau de drêche, & en une somme proportionnelle sur certaines boissons, telles que le cidre & le poiré.

Les taxes perpétuelles sont :

Le droit de douanne.

Le droit d’accise.

Le droit sur le sel.

Le droit sur les ports de lettres.

Le droit de contrôle.

Le droit sur les maisons & fenêtres.

Le droit sur les permissions nécessaires aux carrosses de place ; & enfin le droit sur les offices & pensions.

1o. Le droit de douanne.

C’est celui que paient toutes les marchandises qui entrent dans le royaume ou qui en sortent. Le nom de coutume lui est affecté en anglais.

Ce droit ne se levoit anciennement que sur la laine, les peaux de moutons & les cuirs à leur sortie du royaume. On les appelloit marchandises d’étape, parce qu’il falloit qu’elles fussent apportées dans les ports où étoit l’étape du roi, pour y être taxées avant leur exportation. Dans le latin barbare des anciens registres de douanne, ce droit est appelé custuma. Custuma antiqua sivè magna. Il étoit de moitié plus fort pour le marchand étranger que pour le régnicole.

Le premier payoit encore séparément un droit de trois deniers par livre de la valeur de toutes les marchandises qu’il faisoit entrer ou sortir. Ce droit avoit le nom de custuma parva & nova, ou droit des étrangers.

Plusieurs anciens droits sont fondus dans celui de douanne. Tels sont ceux de bulterage, de pondage, de tonnage & prisage. Voyez ces différens mots.

Tous les droits de douanne sont détaillés dans deux tarifs ; l’un du règne de Charles II, l’autre de Georges Ier. Il s’est passé peu d’années depuis ce règne, que l’on n’ ait ajouté de nouveaux articles, ou qu’on n’ait surchargé les anciens.

Ces droits sont plus forts pour les étrangers. Leur produit net, c’est-à-dire déduction faire des frais de perception, qui sont de dix à onze pour cent, & du paiement des remises & encouragemens pour l’exportation de certaines denrées ou marchandises, est d’environ 2,000,000 sterlings.

Il étoit employé dans l’état des finances de 1775, pour 2,142,956 livres 6 sols .

Il y a près de trois mille articles qui paient les droits de douanne ; mais les principaux sont le sucre, le vin, le tabac, le charbon, le thé, les toiles, les mousselines, les épices, les soiries, les toiles de coton, le chanvre & le fer. Ces articles forment environ les quatre cinquiemes de ce produit. Le thé seul y entre, année commune, pour près de 210,000 livres sterling.

En 1767, le seul port de Londres a produit deux millions sterling brut.

2o. Le droit d’accise.

C’est une charge intérieure quelquefois sur le consommateur ; mais plus fréquemment sur la vente en détail.

La régie de ce droit occupe au moins quatre mille personnes, & coûte au public dix ou onze pour cent du produit. Cette administration est on ne peut pas plus arbitraire, & les Anglais, se sont accoutumés, avec le tems, aux visites qui se font chez les débitans à toute heure de jour & de nuit, & à des jugemens si despotiques, que la fortune d’un débitant peut être renversée sans qu’il puisse réclamer le privilége commun à tous les Anglais ; d’être jugé par ses pairs. Ce sont les commissaires de l’accise qui prononcent sur ces contestations, & leur jugement est sans appel.

L’institution originaire de ce droit est de 1643 ; elle a eu le parlement même pour auteur, lorsqu’il se fut séparé de son souverain.

Ce droit ne fut d’abord levé que sur les débitans de biere, d’aile, de cidre & de poiré. Les royalistes imiterent cet exemple, & des deux côtés on protesta contre toute intention de le laisser subsister après la guerre. Cependant le parlement, assemblé à Westminster, l’étendit à la viande, au vin, au tabac, au sucre, & à tant d’autres denrées, qu’il pourroit être regardé comme un impôt général.

On y étoit si bien accoutumé à l’avénement de Charles II, que sans aucune difficulté on lui accorda quinze deniers par baril de biere, pour éteindre un reste de droits féodaux, & d’autres charges désagréables à la nation.