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ART

ARRONDISSEMENT, s. m. signifie, en matiere de droits des fermes, une certaine étendue de pays qui ressortit à un bureau où les habitans doivent prendre leur sel, ou faire la déclaration, soit à l’entrée, soit à la sortie, des marchandises qu’ils reçoivent ou qu’ils expédient. Ainsi, l’arrondissement d’un bureau des fermes, d’un grenier à sel, d’un entrepôt de tabac, est l’espace circulaire qu’il comprend.

Mais il y a cette différence entre l’arrondissement d’un bureau de traites, & celui d’un bureau de gabelles, ou grenier à sel, que le premier n’étant que de convenance & pour la commodité publique, la liberté de choisir, pour faire sa déclaration des marchandises qu’on expédie ou qu’on reçoit, entre deux bureaux, à distance égale, reste toujours aux personnes domiciliées dans ce district : au lieu qu’étant comprises dans l’arrondissement d’un bureau de gabelles, elles sont obligées d’y aller lever leur sel, à peine de trois cents liv. d’amende, conformément aux dispositions des arrêts & lettres-patentes des 25 juillet & premier août 1719.

Les notaires sont aussi tenus de faire contrôler leurs actes, au bureau de contrôle dans l’arrondissement duquel ils sont situés.

Voyez Bureau, Contrôle des actes.



ARTICLE, s. m. mot qui s’emploie pour désigner quelque objet particulier d’un compte.



ARTOIS, province de France qui, par ses privilèges relatifs aux finances, doit être distingué des autres provinces du royaume.

Nous allons, en conséquence, la considérer sous les différens points de vue qui ont rapport aux tailles, aux gabelles & tabac ; aux droits de domaine & à ceux de traites.

L’Artois est un pays d’états, qui s’assemblent tous les ans, en vertu des ordres du roi. Les commissaires sont le gouverneur de la province, l’intendant & le premier président du conseil provincial de l’Artois.

Ils reçoivent des commissions, en forme de lettres-patentes, & exposent aux états, conformément à leurs institutions, les ordres dont ils sont chargés.

Les états nomment, pendant la tenue, des commissaires, pour prendre connoissance des fonds auxquels il faut fournir, tant pour le roi, que pour les charges courantes & extraordinaires. Ces commissaires s’instruisent du service de l’année précédente, & de la position actuelle des caisses ; ils forment en conséquence leur projet de fonds, & sur leur rapport, l’assemblée générale délibere. Elle fixe ensuite l’état d’impositions. S’il excede la mesure ordinaire de celles qui ont cours dans la province, ou s’il donne lieu à un accroissement d’impôt, il faut qu’il soit autorisé par des lettres-patentes.

Ces impositions sont de deux sortes ; les unes sur les terres & les maisons, les autres sur les denrées & les consommations.

La premiere, qui est une taille réelle, porte, en Artois, le nom de centieme. Voyez ce mot.

L’imposition sur les consommations consiste en droits sur les vins & les boissons vendues dans les cabarets & en droits perçus à l’entrée des villes.

L’Artois jouit de l’exemption des gabelles, & n’est pas non plus sujet à la vente exclusive du tabac.

L’ordonnance du mois de mai 1780, titre 16, article 25, maintient les habitans de cette province dans le privilège d’user du sel gris & du sel blanc indifféremment, pour leurs grosses & menues salaisons, à la charge qu’il ne sera fait aucun amas de sel au-delà de ce qui est nécessaire aux habitans pour l’usage & dépense de leurs maisons pendant six mois, à raison d’un minot du poids de cent livres, pour sept personnes par an, dans un certain nombre de paroisses limitrophes de la Picardie qui sont désignées ; à peine contre les contrevenans, de confiscation du sel, & de cinq cents livres d’amende pour la premiere fois ; de cinq ans de galere pour la seconde, à l’égard des hommes ; du fouet & du banissement perpétuel de la province, à l’égard des femmes.

L’article 26 du même titre, défend aux commis & préposés du fermier, de faire aucune recherche ni visite dans les villes, bourgs, villages & lieux autres que ceux qui sont désignés dans l’article précédent, à peine de punition corporelle ; cependant il est dit que le fermier pourra établir des gardes aux portes des villes d’Hesdin & de Bapaume, pour observer les enlévemens de sel.

Ces précautions ayant paru insuffisantes dans la suite, pour empêcher les magasins de sel & le faux-saunage dans la Picardie, un arrêt du conseil du 27 février 1717, ordonna que, conformément à celui du 2 août 1707, les habitans des paroisses d’Artois, situées dans les trois lieues des limites de la Picardie, fourniroient la déclaration des feux, familles & personnes dont chaque communauté est composée, signée des lieutenans & gens du roi, une seule fois au mois d’octobre de chaque année ; que ces paroisses seroient exemptes des visites des commis de la ferme, pour ce qui regarde la vérification du nombre des personnes composant chaque famille ; mais sans préjudice des visites que ces commis pourroient faire, sur les avis qui leur seroient donnés, des amas de sel faits par des habitans au-delà de leur provision.

Le même arrêt porte une double injonction, 1o. aux commis, de requérir le lieutenant, ou l’un des gens de loi, de les accompagner dans les visites qu’ils voudroient faire dans une paroisse ; 2o. à ces chefs de communauté d’accéder à la premiere réquisition des commis, sans aucun frais, à peine de cent livres d’amende.