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les prohibitions générales qui ont lieu à l’entrée & à la sortie du royaume ; que sa qualité de régnicole de Provence, lui procure différens privilèges, parmi lesquels il faut sur-tout compter l’exemption des droits de sortie de cette province, de façon qu’il a plus d’avantages à cet égard que le Dauphiné ; & qu’enfin sa condition d’état sous une domination étrangere, le rend sujet à une partie des loix politiques, qui ont en vue d’assurer une préférence au commerce & à l’industrie des sujets naturels, & d’écarter les objets qui pourroient y préjudicier.

D’après cet état des choses, le Comtat ne peut envoyer à l’étranger, ni en recevoir les marchandises & denrées dont la sortie ou l’entrée est défendue en France.

Les étoffes de soie du Comtat, ne paient à leur entrée dans le royaume, que la moitié en sus des droits qui se perçoivent sur les étoffes nationales, & peuvent être commercées en Provence, Dauphiné & Languedoc, aux termes de l’arrêt du 13 mars 1717, pourvu qu’elles soient revêtues de marques qui constatent leur origine, sans passer par Lyon, ainsi que les étoffes étrangeres y sont soumises.

Les soies, de quelque qualité qu’elles soient, paient sept sols par livre ; c’est-à-dire, moitié moins que les soies apportées des pays étrangers, tandis que les soies nationales sont affranchies de tous droits, à leur circulation dans le royaume.

Les étoffes de laine ne paient aussi, à leur entrée, que les droits ordinaires, & non ceux qui ont lieu sur les especes étrangeres, & qui ne peuvent être introduites que par Calais & saint Valery.

La fabrication des toiles peintes étant défendue dans toute l’étendue du Comtat, suivant l’article deux du concordant, ce pays est traité comme national, pour les toiles peintes qui y sont portées, ou qui en viennent, & il n’est dû d’autres droits, que ceux que paient ces marchandises, lorsqu’elles passent d’une province en une autre.

Afin de prévenir le préjudice qui pouvoit résulter du transit franc, accordé aux Comtadins, pour leur commerce entre-eux, il a été déclaré nul, à l’égard des soies, des cocons, des étoffes de soie & de laine : « Voulant, porte l’article 7 de l’arrêt de 1734, que les droits établis à l’entrée du royaume, sur les étoffes, sur les soies & cocons, soient perçus au profit de sa majesté, dans le cas où l’on emprunteroit les terres de son obéissance, pour les faire passer d’un lieu à l’autre de l’état d’Avignon, & du Comtat Venaissin ».

Le Comtat n’est donc ni absolument étranger pour les étoffes de soie & les soies, ni absolument national ; il participe néanmoins de cette derniere qualité, pour les étoffes de laine, qui, suivant l’ordonnance du vice-légat, du 4 novembre 1734, doivent porter une marque caractéristique de leur origine ; mais aussi le commerce de ces especes, d’un district du Comtat à l’autre, est sujet aux mêmes droits, que pour entrer dans la province dont elles empruntent le territoire.

De cette distinction, établir entre différentes especes de marchandises, dont les unes sont affranchies de droits, & les autres y sont sujettes, jointe à la qualité de régnicole de Provence, laquelle n’a d’effet qu’à la sortie de cette province, sur la foraine, & n’en a aucun à l’égard de la douanne de Lyon, il est résulté de l’incertitude en divers cas de perception, & de la variété dans le traitement qui est fait aux mêmes marchandises du royaume, expédiées pour le Comtat.

Ainsi les étoffes & les gazes envoyées de Paris dans le Comtat, ne sont assujetties à aucun droit, de la même façon que si elles passoient en pays étranger, suivant les arrêts de 1743 ; & cependant ces mêmes étoffes & ouvrages, expédiés de Lyon, du Dauphiné & du Languedoc, pour le Comtat, acquitent tous les droits locaux, comme s’ils passoient simplement en Provence.

La mercerie & la quincaillerie, portées de Lyon à Avignon & Comtat, n’acquitent que le droit d’un pour cent, perceptible à leur exportation pour l’étranger. Celles qui en sont apportées dans le royaume, paient les droits imposés par les arrêts des 3 juillet 1692, & 15 mai 1760. Ce sont les seuls articles sur lesquels il y ait unité & conséquence de perception, avec les grains & les bestiaux, pour lesquels le Comtat a long-tems été absolument étranger.

Il l’est encore pour les pattes, drilles & vieux drapeaux destinés à l’aliment des fabriques de papier, sans être étranger pour les papiers qui y sont portés du royaume. Il est étranger pour les cotons filés, & ne l’est pas pour les cotons en laine.

Les cotons filés de la principauté d’Orange, qui est enclavée dans le Comtat, ont été assujettis au droit prohibitif de vingt livres du quintal, par décision expresse du conseil, qui passent de Provence en Comtat, n’acquitent aucun droit.

Il est étranger pour les cuirs & les huiles d’olive qui en viennent, non pour ceux qui y vont.

Les cuirs préparés, ou ouvrés, apportés du Comtat dans les provinces voisines, acquitent les droits dûs sur les cuirs étrangers, & ceux qui y passent paient les droits de sortie ; néanmoins les droits de marque ne sont pas restitués dans ce cas, comme ils doivent l’être sur les cuirs tannés, exportés à l’étranger.

Les huiles d’olive du Comtat, sont traitées, dans le royaume, comme huiles étrangeres à leur