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BAI

quoiqu’il fût aisé d’appercevoir que tous ces partages, dans les bénéfices des fermiers, retomboient tacitement sur le prix du bail, & diminuoient les revenus du roi.

Enfin, sa majesté animée par un grand motif d’intérêt public, & par son amour pour les peuples, a senti, qu’en réunissant la perception de tous les droits, à une seule compagnie, & en se liant, par un bail rigoureux, elle prépareroit elle-même, des obstacles au dessein, où elle est d’ordonner dans plusieurs parties, des changemens essentiels au repos des contribuables.

En conséquence, sa majesté s’est d’abord déterminée à diviser la perception de ses droits entre trois compagnies, qui auront une manutention différente & distincte.

La premiere compagnie, sous le nom de ferme-générale, sera chargée des recouvremens qui tiennent à l’importation, ou l’exportation des marchandises étrangeres & nationales, & aux privilèges exclusifs qu’il faut défendre, tant aux frontieres du royaume, qu’aux barrieres de la capitale, & sur les limites des provinces qui sont encore étrangeres, ou réputées telles.

Cette compagnie sera composée de quarante intéressés, qui auront chacun, quinze cent-soixante mille livres de fonds, divisées en deux parts ; l’un de douze cent mille livres, qui ne sera remboursable que sur les produits de la derniere année du bail ; l’autre de trois cent-soixante mille livres, qui pourra être remboursée, dès l’époque de la paix, en avertissant six mois d’avance. Sa majesté paiera jusques-là, sur ce dernier capital de trois cent-soixante mille livres, cinq pour cent d’intérêt par an, & deux pour cent par forme de dividende ; sacrifice passager, que sa majesté fait aux circonstances…

Quant au capital de douze cents mille livres, l’intention de sa majesté est d’en assurer aux fermiers généraux, l’intérêt à cinq pour cent, avec trente mille livres de rétribution fixe, franche de retenue, ainsi que de tous frais généraux & particuliers. Sa majesté a cru ce traitement aussi modéré que les circonstances pouvoient le permettre ; elle a résolu en même-tems de fixer le bail à un prix assez bas, pour que les fermiers-généraux eux-mêmes, n’y voient aucune chance possible de perte, mais de ne les admettre à un partage dans les bénéfices, qu’à partir d’une somme plus haute, de maniere qu’il n’y ait plus de prétexte à confondre dans le même traité, les prétentions pour la valeur des risques, & d’un engagement rigoureux, avec le mérite du travail & des soins. Et comme, par l’effet de ce même arrangement, les fermiers-généraux n’auront plus à cautionner un prix de bail susceptible de hasard, leurs fonds d’avance, en entier, deviendront un gage absolument assuré, & le succès des emprunts que quelques-uns d’entr’eux pourroient faire, deviendra d’autant plus facile.

Le réglement que nous analysons, annonce ensuite la suppression de tous les adjoints aux fermiers-généraux, celles des croupes & pensions, dont quelques places étoient grévées ; il accorde toute liberté dans la nomination des emplois, en bornant l’influence du ministre des finances, à prendre connoissance des motifs du choix, afin de veiller à ce que dans ces compagnies mêmes, (la ferme-générale, la régie, &c.) il ne s’introduise point d’esprit de faveur & de protection contraire au bien du service.

Enfin, ces compagnies sont affranchies de toute espece de pots-de-vin, ou droits de contrôle, attribués ci-devant aux ministres des finances, lors du renouvellement des baux des fermes & régies. Ce pot-de-vin étoit pour le bail de la ferme-générale de cent-cinquante mille livres.


Versailles, le 27 mars 1780.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces présentes lettres verront ; salut. Après avoir, par le réglement de notre conseil du 9 janvier dernier, & la table y annexée, déterminé les objets qui doivent désormais former la consistance de nos fermes générales, & fixé les conditions principales du bail que nous nous proposions de passer en conséquence, nous nous sommes fait rendre compte de l’état actuel des produits de chacune des perceptions qui doivent y être comprises, ainsi que des dépenses qui y sont relatives.

En ayant ensuite fait communiquer les résultats à ceux des fermiers généraux, cautions de Laurent David, adjudicataire actuel, que nous avons choisis pour cautions du bail qui doit commencer le premier octobre prochain ; & nous étant fait rendre compte de leurs offres conséquentes aux dispositions dudit réglement du 9 janvier dernier, nous avons jugé qu’il y avoit moins lieu que jamais de rappeler les anciennes formalités des publications & enchères qui, quoique consignées dans l’ordonnance du mois de juillet 1681, sont néanmoins, depuis long-tems, tombées en désuétude, & que le bien de notre service n’exigeoit autre chose que d’assurer aux fermiers généraux, dans la forme usitée pour les derniers baux, l’exécution des conditions qu’ils ont acceptées. A quoi nous avons pourvu par le résultat de notre conseil, du 19 du présent mois, portant bail de notre ferme générale, sous le nom de Nicolas Salzard, pour l’exécution duquel nous avons ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées.

A ces causes, voulant que ledit résultat soit exécuté, & que ledit Nicolas Salzard jouisse de l’effet & contenu en icelui ; de l’avis de notre conseil, qui a vu ledit résultat dudit jour 19 du présent mois, dont expédition est ci-attachée