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ADJ

ceux qu’elle nommera pour membres des trois compagnies de finance qu’elle a créés, l’adjonction dont ils jouissent actuellement, d’après toutefois le compte qui sera rendu à sa majesté, de leur âge, de leur conduite & de leur application. a majesté croit qu’il est convenable de ménager aux personnes qui la serviront avec distinction dans ses finances, l’espérance de faire passer leurs places à leurs enfans, parce qu’indépendamment des motifs de bonté qui peuvent déterminer sa majesté, elle a considéré que ces expectatives données aux peres de famille, les engageroient d’autant plus à se contenter de profits modérés, & qu’ainsi une telle disposition devenoit favorable à ses finances ».

Chez les anciens romains, les magistrats, les questeurs ou trésoriers avoient des adjoints ou adjuteurs, qui partageoint avec eux les fonctions de leurs places. On lit dans le corps du droit romain, plusieurs loix au sujet des adjoints.

ADJONCTION, s. f. nom que l’on donne à la faculté de partager les fonctions d’une place, ou quelquefois les émolumens. Les adjonctions ne peuvent plus avoir lieu dans les trois compagnies de finances chargées de la perception des droits, qu’een faveur des enfans des titulaires de places. Voyez Adjoint.

ADJUDICATAIRE, s. m. en général c’est le plus offrant, le plus haut enchérisseur auquel la propriété ou le bail d’une chose a été adjugé.

L’adjudicataire des fermes est un particulier au nom de qui le bail des droits est passé, & dont les fermiers généraux sont cautions pendant la durée du bail.

Le nom de cet adjudicataire est le seul qui paroisse dans l’arrêt du conseil qui met en possession des fermes du roi les nouveaux fermiers. Cet arrêt se rend ordinairement six mois avant l’expiration du bail courant, & doit être revêtu de lettres-patentes, pour qu’il soit enrégistré dans les cours souveraines & dans les juridictions inférieures auxquelles la connoissance des contestations relatives aux droits des fermes est attribuée.

Tous les arrêts, les jugemens & sentences qui se rendent sur cette matiere, ne font jamais mention que de l’adjudicataire des fermes, soit pour le comdamner, soit pour l’absoudre, soit pour le charger de quelque partie nouvelle de régie. Les actes judiciaires de toute espece, sont passés en son nom & signifiés à son domicile, qui est à l’hôtel des fermes, à Paris, & dans les provinces, dans tous les bureaux. Par ce nom alors on entend toujours ses cautions. Il est collectif pour désigner le corps de la ferme générale, ou la compagnie des fermiers généraux.

Quoiqu’il soit constant que les droits des fermes aient depuis un tems très-ancien été donnés à bail, soit par ville, soit par diocèse ou province, ainsi qu’on l’a vue dans le discours préliminaire, c’est à Fauconnet que les baux ont commencé à se succéder avec quelque régularité, & à comprendre en une seule ferme, tous les droits qui avoient composé plusieurs traités particuliers.

On se fixera par cette raison à l’époque de cet adjudicataire, pour faire connoître quels ont été ses successeurs jusqu’à nos jours, c’est-à-dire, pendant un siecle.

Fauconnet fut subrogé à Claude Boutet pour 6 années, par arrêt du 29 juin 1680.

Chariere, pour 4 années, arrêt du 18 mars 1687.

Pointeau, pour idem, arrêt du 25 septembre 1691.

Templier, pour 6 années, idem, 14 mai 1697.

Ferreau, pour 3 années, idem, 18 août 1703.

Par continuation, 10 septembre 1707.

Isambert, pour un an chargé des fermes mises en régie, 4 septembre 1708.

Idem, pour un an, 17 septembre 1709.

Idem, prorogé d’année en année par les arrêts des 2 septembre 1710, 6 septembre 1712.

Nerville, pour 2 ans, 29 août & 9 décembre 1713.

Bonnet & Manis, pour 6 ans, par les arrêts des 25 juin, & 5 octobre 1715.

Celui du 17 avril 1717, fixe à trente le nombre des cautions e Manis.

Ce bail fut résilié par arrêt du conseil du 28 juin 1718, & accordé à Lambert pour six années, par arrêt du conseil du 6 septembre 1718.

Résiliation de ce dernier bail, par arrêt du conseil du 27 août 1719, qui nomma ensuite Pillavoine pour la compagnie des Indes par arrêts des premier & 23 septembre 1719.

Cette compagnie prit la résolution de ne point faire de sous-ferme, & de régir elle-même toutes les parties des fermes.

Son bail fut cependant résilié le 5 septembre 1721, & le conseil arrête que les fermes seroient administrées par quarante régisseurs, cautions de Cordier, nommé adjudicataire général le 11 janvier 1721, & continué par arrêts des 7 septembre 1722, 13 juillet 1723, & 19 juin 1725, jusqu’au premier octobre 1726.

A cette époque, le bail général des fermes fut adjugé à Carlier pour six années, par arrêt du conseil du 20 août 1726.

Desboves succéda à Carlier pour le même terme, par arrêt du conseil du 9 septembre 1732.

Forceville à Desboves, par arrêt du premier juillet 1738.

La Rue à Forceville, par arrêt du 15 octo. 1743.

Girardin entra en possession par arrêt du conseil du 28 octobre 1749 ; mais sa mot lui fit subroger Bocquillon, par arrêt du conseil du 6 mars 1751.

Henriet devint adjudicataire d’un nouveau bail, par arrêt du 31 août 1756 ; & c’est alors que toutes les sous-fermes furent supprimées. La compagnie des fermiers généraux, qui n’étoit que de quarante, fut augmentée de vingt membres, & les différentes parties resterent régies par la ferme générale.

Jean Jacque Prévost fut admis en qualité d’adjudicataire, par arrêt du conseil du 6 juillet 1762.