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Article 4
Les traités internationaux qui affectent la législation du Reich ne requéreront pas l’assentiment des corps législatifs concernés. Le gouvernement publiera les règlements nécessaires à l’application de tels traités.
Article 5
La présente loi prend effet le jour de sa proclamation. Elle cessera de s’appliquer le 1er avril 1937, ou lorsque le présent gouvernement sera remplacé.
Berlin, le 24 Mars 1933.