les indigènes ne pourraient aliéner les terrains dont ils étaient possesseurs qu’avec l’autorisation du Chef de la colonie. (Arrêté du 13 août 1889).
C’était là, en principe, une excellente mesure, mais, dans la situation où l’on se trouvait en 1889, elle était appelée à produire peu d’effets. Il en eût été tout différemment si, en 1863, au lieu d’abroger purement et simplement l’arrêté de 1862, l’autorité locale avait, ainsi que cela devait se pratiquer au Gabon, en 1864, exigé l’intervention de l’Administration dans tous les actes de vente de terrains opérés par les indigènes ; il n’est pas téméraire de penser qu’avec une semblable précaution, l’imbroglio, dont on cherche depuis si longtemps le dénouement, ne se serait pas produit et qu’on se trouverait à Dakar comme à Saint-Louis, en présence d’une situation nettement définie.
Quoiqu’il en soit ; la Commission, nommée par M. Clément-Thomas, se livra à une étude des plus consciencieuses et des plus minutieuses sur la situation immobilière de Dakar. Elle entendit les divers intéressés et put se convaincre que, dans nombre de cas, les droits des revendiquants à la propriété dès terrains litigieux étaient des plus problématiques. Les conclusions de la Commission, formulées dans un rapport très clair et très complet de M. Chambaud, son président, se résumaient dans les deux propositions suivantes :
1° Il y a lieu de valider toutes les acquisitions de terrains sur lesquels des constructions ont été élevées et toutes celles concernant des terrains non bâtis, si les acheteurs avaient un titre sérieux et étaient de bonne foi ;
2° L’État doit rentrer en possession de tous les terrains non bâtis qui ont été usurpés au préjudice du domaine, alors que les acquéreurs ne peuvent invoquer leur bonne foi, ni un titre valable.
Conformément aux conclusions de la Commission, l’Administration rédigea un projet de décret dans lequel les acquisitions d’immeubles, faites antérieurement, étaient validées à