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Page:Essai sur la propriété foncière indigène au Sénégal.pdf/30

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rains, d’attendre qu’une plus-value leur ait été donné pour venir ensuite réclamer une plus forte indemnité. Ce qui s’est passé jusqu’ici n’est pas pour faire écarter une pareille supposition.

Pour déjouer ces calculs et pour que l’État puisse, en toute sécurité, affecter au service auquel il les destine, les terrains dont il aura demandé l’immatriculation, il importe de fixer un délai très court, après lequel le propriétaire ne pourra prétendre qu’à une indemnité d’expropriation, laquelle sera fixée à la valeur qu’avait le terrain au jour où l’immatriculation a été effectuée. Ce délai pourrait être fixé à six mois au cas où le revendiquant serait domicilié dans la colonie et à un an s’il demeurait en France ou à l’étranger.

De deux choses, l’une alors, ou le terrain à immatriculer sera revendiqué avant que l’immatriculation soit devenue définitive, ou la revendication se produira après que le délai fixé pour les réclamations, sera expiré.

Dans la première hypothèse, si les droits du revendiquant sont indiscutables, l’État abandonnera ses prétentions, sauf à demander l’expropriation, pour cause d’utilité publique, du terrain, s’il lui est nécessaire ; si, au. contraire, la propriété n’est pas nettement démontrée appartenir au revendiquant, les tribunaux auront à statuer sur la contestation.

Dans la deuxième hypothèse, au contraire, la propriété restera, dans tous les cas, à l’État et le seul droit qu’aura le revendiquant, sera de réclamer une indemnité d’expropriation évaluée comme il est dit ci-dessus.

L’immatriculation devant avoir, selon nous, un caractère facultatif, cette mesure serait insuffisante pour asseoir la situation immobilière de la colonie, si elle n’était complétée par deux autres réformes importantes :

1° L’établissement de l’impôt foncier ;

2° L’obligation imposée à tout propriétaire de clore son terrain, au moyen d’une haie vive.

Il est à peine besoin, de justifier de la légitimité de l’impôt