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Page:Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs.djvu/96

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tiens de payer, pourvu qu’ils jurassent qu’il y avoit usure. On n’étoit pas assez éclairé en ce temps-là, pour sentir qu’un tel decret livroit les Juifs à la cupidité de leurs débiteurs, & fournissoit des armes à la fripponnerie. Une Assemblée tenue à Melun, sous S. Louis, défendoit absolument d’emprunter des Juifs(6), & le Souverain Pontife, Paul IV, renouvellant un statut d’un Concile de Frisingue(7), leur ôta la liberté de tirer aucun intérêt. On sent combien il étoit facile d’éluder ces deux loix, la premiere en traduisant les emprunts sous le nom de vente, & la seconde en stipulant les intérêts comme partie du capital.

Un Edit de l’an 1228, sous la minorité de S. Louis, avoit déja ordonné que pour dettes contractées envers les Juifs, on dresseroit trois exemplaires du billet obligatoire, dont l’un seroit remis aux Officiers royaux, un autre au débiteur, & le troisieme au Juif créancier(8). En Normandie, il fut un temps où les dettes contractées envers les Juifs n’étoient censées légitimes que lorsqu’elles avoient été enrégistrées par le Bailli, devant lequel les créanciers étoient obligés de citer leurs emprunteurs.

En Hesse, on leur a défendu (Édits de 1728 & 1748) de prêter, sous seing privé, une somme excédant vingt florins. Dans les terres de Darmstad,