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X.
Du soin de l’État pour la sûreté, relativement à la détermination des actes des citoyens qui n’ont trait d’une manière immédiate et directe qu’aux agents eux-mêmes (Lois de
police).
XI.
Du soin de l’État pour la sûreté, au moyen de la détermination des actes individuels qui touchent autrui d’une
manière immédiate et directe (Lois civiles).
XII.
Du soin de l’État pour la sûreté au moyen de la décision
juridique des difficultés qui naissent entre les citoyens.
XIII.
Du soin de l’État pour la sûreté, par la punition des transgressions aux lois édictées par lui (Lois pénales).
XIV.
Du soin de l’État pour la sûreté, au point de vue de la situation à donner à ces personnes qui ne sont pas en pleine possession des forces naturelles de l’humanité (des mineurs et des insensés). Observations générale sur ce chapitre et les quatre précédents.
XV.
Du rapport qui existe entre les moyens nécessaires à la conservation de l’édifice social en général et la théorie ci-dessus développée.
XVI.
Application aux faits de la théorie ci-dessus développée.
Fin de la table des matières.
Paris. — Imprimerie de E. Martinet, rue Mignon, 2.