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érigés, d’une structure uniforme et agréable, les magasins publics de toutes provisions, et les salles d’assemblées publiques.

III.

A l’extérieur de cette enceinte seront régulièrement rangés les quartiers de la cité, égaux, de même figure, et régulièrement divisés par rues.

IV.

Chaque tribu occupera un quartier, et chaque famille un logement spacieux et commode ; tous ces édifices seront uniformes.

V.

Tous les quartiers d’une cité seront disposés de façon que l’on puisse les augmenter quand il sera nécessaire, sans en troubler la régularité, et ces accroissements ne passeront pas certaines bornes.

VI.

A quelque distance, autour des quartiers de la cité, seront bâtis en galeries les ateliers de toutes professions mécaniques pour tous les corps d’ouvriers, dont le nombre excédera dix ; car il a été dit, loi V distributive, qu’il n’y aura par chaque cité qu’un nombre suffisant d’ouvriers pour chaque profession mécanique.

VII.

A l’extérieur de cette enceinte d’ateliers sera construite une autre rangée d’édifices destinés à la demeure des personnes employées à l’agriculture et aux professions qui en dépendent, pour servir aussi d’ateliers à ces professions, de granges, de celliers, de retraite aux bestiaux, et de magasins d’ustensiles, toujours proportionnellement au service de chaque cité.

VIII.

Hors de toutes ces enceintes, à quelque distance, sera bâti, dans l’exposition la plus salubre, un bâtiment