Page:Etienne-Gabriel Morelly - Code De La Nature.djvu/158

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s’il continue d’exercer quelque métier attaché à l’agriculture (voyez les lois III et IV agraire). Mais s’il vient à embrasser tout autre genre d’occupation, alors il ne pourra être maître qu’à trente ans : à quarante ans, tout citoyen qui n’aura passé par aucune charge sera ouvrier volontaire, c’est-à-dire que, sans être exempt de travail, il ne sera assujetti qu’à celui qu’il voudra choisir, et à la tâche qu’il s’imposera lui-même ; il sera maître de ses heures de repos.

VI.

Les infirmes, les vieillards caducs seront commodément logés, nourris. entretenus dans la maison publique destinée à cela pour chaque cité, par la IXe des lois édiles. Tous citoyens malades, sans exception, seront aussi transportés dans la demeure commune qui leur est destinée, et soignés avec autant d’exactitude et de propreté que dans le sein de leur famille, et sans aucune distinction ni préférence. Le sénat de chaque ville prendra un soin particulier de régler l’économie et le service de ces maisons, et que rien de ce qui est nécessaire ou agréable n’y manque, soit pour le rétablissement de la santé, soit pour le progrès de la convalescence, soit enfin pour tout ce qui peut charmer les ennuis de l’infirmité.

VII.

Les chefs de toutes professions indiqueront les heures de repos et de travail, et prescriront ce qui devra être fait.

VII.

Tous les cinquièmes jours seront destinés au repos public ; pour cela l’année sera divisée en soixante et treize parties égales ; ce jour de repos sera double une fois seulement dans l’année à laquelle on doit ajouter un jour. Voyez la loi IV distributive.