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prêt à y entrer à son tour ; mais dans ce cas, ce chef de province, devenu général, sera remplacé dans cette province par celui qui devra lui succéder selon la loi précédente.

VII.

Si la nation n’est pas assez nombreuse pour composer plus d’une province, son chef annuel sera un an général. Si le corps de la nation n’était qu’une cité, le chef annuel de cette cité le sera de tout l’État pour un an seulement. Dans l’un ou l’autre cas on ne changera rien à l’ordre dans lequel il est dit, loi V, que ces dignités seront conférées.

VIII.

Comme par la loi III précédente, les chefs de tribus doivent être perpétuels, tous ceux de ces chefs qui seront parvenus à leur tour à la dignité de chef annuel de cité ou de province, reprendront leur première place en sortant de charge, et ceux qui, par la loi V, les auront occupées pendant leur généralat, redeviendront simples pères de familles, pour attendre leur tour à succéder à ces chefs de tribus

IX.

Toute personne devenue chef de tribu, soit avant, soit après l’âge sénatorial ne sera plus ou ne pourra plus être sénateur ; et, à quelques dignités annuelle ou perpétuelle qu’il puisse parvenir, il ne sera plus, ni pendant ni après sa charge, d’aucun sénat, mais simplement du conseil

X.

Il y aura un sénat suprême de la nation, annuellement composé de deux ou de plusieurs députés du sénat de chaque cités, et chaque sénateur entrera, à son tour, dans le nombres de ces députés. Il y aura aussi un conseil suprême de la nation, subordonnée à ce grand sénat, et supérieur aux autres conseils ; il sera composé de même des députés du conseil de chaque cités, etc.