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mêmes fonctions pour leur département que ce général pour tout l’ État.

VII.

Tous les chefs, chacun en leur rang et dans leur département, auront le pouvoir, dans les cas particuliers et imprévus, lorsqu’il s’agira de quelque arrangement et de la prompte exécution de quelque projet utile, de faire employer les moyens que leur suggérera la prudence. Leurs ordres seront toujours absolus, lorsqu’il s’agira d’un plus grand bien. Dans des cas moins pressants, ils prendront l’avis, soit de leurs égaux, soit de gens expérimentés ; ils rendront compte et raison de leur conduite chacun à chaque sénat particulier et aux chefs auxquels ils sont subordonnés, ceux-ci au général, et le général au sénat suprême.

VIII.

Les chefs de tribus (et c’est pour cela qu’ils sont perpétuels) auront l’inspection de l’arrangement, de la fourniture des magasins et de la distribution des choses approvisionnées, qui se fera par les mains ouvriers volontaires, c’est-à-dire par ceux qui seront en âge de se prescrire leurs occupations ; et ceux ci seront aidés, quand il sera besoin, par des personnes détachées du corps des agricoles. Quant aux choses d’une fabrique et d’une utilité journalière, elles seront, comme il a été dit, loi IV distributive, distribuées à chaque citoyen par ceux qui cultivent, apprêtent ou façonnent ces denrées.

IX.

Les chefs annuels de cités et de provinces ne s’occuperont que des fonctions de leurs charges, après l’expiration de laquelle il leur sera libre d’exercer volontairement quelle profession il leur plaira. Tout chef de corps d’artisans sera aussi au nombre des ouvriers volontaires, quand son année sera finie.