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IV.

Les raisons de divorce se déclareront en présence des chefs de famille de la tribu assemblés, qui tenteront, par représentations, les moyens de réconciliation.

V.

Le divorce déclaré, les personnes séparées ne pourront se rejoindre que six mois après ; mais avant ce temps, il ne leur sera permis de se voir ni de se parler ; le mari restera dans sa tribu ou sa famille, et la femme retournera dans la sienne ; ils ne pourront traiter de leur réconciliation que par l’entremise de leurs amis communs.

VI.

Les personnes qui auront fait divorce ne pourront se remarier à d’autres qu’un an après ; ensuite il ne leur sera plus permis de redevenir époux.

VII.

Les personnes séparées ne pourront se remarier à d’autres plus jeunes qu’elles ni plus jeunes que celle qu’ils auront quittée. Les seules personnes veuves auront cette liberté.

VIII.

Les personnes de l’un ou de l’autre sexe qui auront été mariées, ne pourront épouser de jeunes personnes qui ne l’ont point été.

IX.

Tout citoyen pourra se marier dans quelle tribu, cité ou province il voudra ; mais alors la femme et les enfants seront de la tribu du mari.

X.

Les enfants de l’un et de l’autre sexe resteront près du père, en cas de divorce, et la femme qu’il aura épousée en dernières noces, en sera seule censée la mère ; nulle de celles qui l’auront précédée, ne pourra prendre ce titre à l’égard des enfants de son mari.