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Page:Etienne-Gabriel Morelly - Code De La Nature.djvu/174

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effacé du dénombrement des citoyens ; ses enfants et toute sa famille quitteront ce nom, et seront séparément incorporés dans d’autres tribus, cité ou provinces, sans qu’il soit permis à personne de les mépriser, ni de leur reprocher la faute de leurs parents, sous peine d’être deux ans retranché de la société.

II.

Ceux qui oseraient intercéder pour ces coupables, ceux qui auront grièvement manqué de respect ou d’obéissance aux chefs ou sénateurs, aux pères de famille ou à leurs parents ; ceux qui auront maltraité de paroles outrageantes ou de coups quelques-uns de leurs égaux, seront enfermés dans les lieux destinés à punir ces sortes de fautes, pour un ou plusieurs jours ou mois, pour une ou plusieurs années : le sénat de la nation règlera une fois pour toujours ces temps, suivant la grièveté des délits : on ne pourra jamais retrancher du temps prescrit pour la punition d’une faute.

III.

Les adultères seront enfermés pendant un an ; après quoi, un mari ou une femme pourra reprendre le coupable, s’il ne l’a pas répudié immédiatement après son infidélité ; et cette personne ne pourra jamais se marier à son adultère…

IV.

Toute personne de l’un ou de l’autre sexe qui aura commerce avec quelqu’un pendant l’année de divorce sera punie comme adultère.

V.

Toute personne qui aura mérité d’être retranchée de la société une ou plusieurs années, ne pourra jamais être ni sénateur ni chef de tribus.

VI.

Toutes personnes chargées de l’éducation et du soin