Page:Eugene Simon - La Cité chinoise, 1891.djvu/65

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gent nécessaire à ses menues dépenses de la journée, s’il doit la passer au dehors.

A la mort du père, c’est elle, je l’ai dit, qui prend la direction de la maison, à moins qu’il ne lui plaise de la déléguer à un enfant majeur, s’il y en a. Quant aux biens, si l’on vient à un partage, elle a droit à deux parts d’enfant, en usufruit ; mais elle les perd si elle se remarie. Veuve sans enfants, elle conserve l’usufruit du bien entier, mais elle n’en devient propriétaire que si son mari en a fait expressément connaître la volonté. En cas de stérilité, ou bien si elle ne donnait que des filles à son mari, celui-ci est autorisé à prendre une seconde femme ou petite femme, car il faut, avant tout, assurer la perpétuité de la famille et du culte ; mais les enfants qu’il a de cette seconde femme sont réputés les enfants de la première qui, seule, est et reste légitime. Inutile de dire que ces enfants ainsi légitimés ont tous les droits des autres. Dans les ménages sans enfants, et où l’on ne veut pas prendre la charge d’une seconde femme qu’il faut ensuite entretenir ou pourvoir, si on la renvoie, d’un douaire raisonnable, l’adoption est très fréquente.

Les enfants, garçons et filles, n’ont pas la même situation dans la famille. Lorsque, à la mort du père, l’aîné est majeur, il le remplace dans les cérémonies du culte, et, par délégation de la mère, dans les autres fonctions. S’il est mineur, c’est l’oncle ou le plus proche parent. C’est à l’aîné qu’est confié le champ patrimonial ; mais tous les autres enfants continuent d’y