Page:Eugene Simon - La Cité chinoise, 1891.djvu/76

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quelque grave affaire avec une autre famille, afin qu’on puisse l’arranger à l’amiable ou constituer des arbitres pour la résoudre. Enfin, l’on passe aux différends qui ont pu se produire dans la famille elle-même.

S’il s’agit d’un délit ou d’un crime, l’accusé est isolé et mis immédiatement en jugement ; ou bien, dans le cas où il y a des renseignements à prendre, des preuves à réunir, il est renvoyé à la prochaine réunion, ou assigné devant une assemblée extraordinairement convoquée. J’ai dit ailleurs que ces jugements étaient toujours susceptibles d’appel devant les tribunaux de l’État ; mais tel est le respect qu’ils imposent, que les condamnés se servent bien rarement du recours que la loi leur donne. J’ai connu un homme de trente-deux ans, marié, père de trois enfants, soumis aux fers pendant trois mois par le tribunal de famille présidé par la mère, tendre lui-même les jarrets à un Européen que l’on avait choisi pour ne pas charger un parent plus jeune de cette besogne. Les fonctionnaires mêmes, pour les actes de leur vie publique qui échapperaient aux lois, sont justiciables de ces assemblées de famille.

Les peines appliquées par les tribunaux domestiques sont la flagellation, l’exil et l’excommunication. Quant aux crimes qui, d’après la loi de l’État, entraînent la peine de mort, ils devraient être déférés aux tribunaux de l’État. Mais comme cette interférence serait une violation de l’intégrité de la famille, on laisse aux coupables le choix entre le suicide et l’excommu-