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Et le treize du mois de septembre aurions ordonné que led. messire Ruffi prieur feroit metre un verre à la custode de laquelle on se sert pour exposer le St Sacrement qu’il achepteroit une per chandeliers louton pour le metre authel et une croix de boys doré et fairoit racomoder le calice affin qu’il ne branlast, lequel calice il justiffieroit lui avoir este légué par le feu Sr prieur son oncle et jusques à ce qu’icelluy appartiendroit à lad. paroisse. Et encores que le Sr prieur fairoit apparoir par quittances et autres pruves[1] ce qu’il avoit fourni pour la reparation de l’eglise pour estre comparee avec ce qui est obligé de fournir de droit ou avec ce qu’il avoit promis de donner pour led. bastiment, ayant en outre desfendeu au Sr prieur de faire la cuillete du dixme du vin par soy mesme mais bien de commetre une personne de probité pour lever lad. dixme de vin et se servir des mesures de la Communauté et non d’autres. Et quoy qu’il deubst satisfaire

  1. Sic pour preuve