pôt est saisi ; on vend ses meubles et il n’en est que cela. Voilà une sanction bien vaine. Contre une loi violatrice des Droits de l’homme, il n’y a qu’une garantie des droits de l’homme, c’est la justice organisée, c’est la magistrature judiciaire.
C’est pour cela qu’aux États-Unis un tribunal a le droit de refuser d’appliquer une loi qu’il juge contraire à la Common Law, à la constitution et généralement — car Common Law ne veut pas dire autre chose — aux principes généraux du droit politique américain. Au fond il se refuse à appliquer une loi qui ne lui plaît pas. Il y a appel. Alors intervient la Cour suprême, qui décide si ce refus d’appliquer la loi est conforme en effet à la Common Law, en d’autres termes si la loi en question est conforme ou non à la Common Law. Bref, la Cour suprême a le droit de condamner la loi.
Ce droit qui en France, pays monarchique, paraît exorbitant à souhait, est tout simple. Droits de l’homme supérieurs à la loi et que, probablement, on ne proclame que pour marquer que la loi ne doit pas y toucher. Ils sont bons là ! Et si quand la loi y touche il n’y a aucun moyen de l’en empêcher ! Ils n’existent plus ; ils ne sont que sur un papier. Certainement il faut un pouvoir qui ait le droit de permettre aux citoyens de ne pas obéir à la loi quand elle viole les droits de l’homme et qui frappe, par conséquent, de caducité et de nullité la loi qui les viole.