un droit de l’homme, de tous les hommes, mais que les propriétés existantes sont garanties à leurs propriétaires. Cela veut dire qu’il n’existe pas un droit à la propriété, auquel cas les propriétaires actuels, sans la moindre juste et préalable indemnité, seraient dépossédés immédiatement au profit de tous pour que tous exerçassent leur droit à la propriété ; mais qu’il existe, pour celui qui possède déjà, un droit de propriété, exclusif du droit que pourraient revendiquer les autres.
Les Conventionnels ne l’entendent pas autrement, mais ils l’expriment avec plus de clarté et plus de rigueur encore. Article XVI de la Déclaration de 1793 : « Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré, de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. » — Article XIX : « Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » — C’est donc bien le droit de propriété que Constituants et Conventionnels ont entendu proclamer et garantir. Il n’y a, il ne peut y avoir aucun doute là-dessus. Reste qu’ils ont commis une inadvertance en mettant sur le même rang et dans la même catégorie des « droits » aussi différents que le droit à la liberté et le droit de propriété. Reste qu’à côté de droits naturels ils ont