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l’énergie de la classe ouvrière en feront ceci ou cela.

Dans l’ordre politique :

a) Le Conseil municipal. ― Le Conseil municipal a charge d’administrer la commune. Il est élu au suffrage universel. Sont éligibles tous les hommes âgés de 25 ans accomplis. Pour être éligible, il faut : 1° être en possession du droit électoral ; 2° n’avoir pas de casier judiciaire ; 3° n’être pas dispensé de subvenir aux charges communales ; 4° n’être pas domestique exclusivement attaché aux personnes. Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leur fonctions : les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture, les commissaires et agents de police, les magistrats de Cour d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des suppléants auxquels l’instruction n’est pas confiée, les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services municipaux, les instituteurs publics, les employés de préfecture ou de sous-préfecture, les ingénieurs des Ponts et chaussées, les agents et employés des services communaux. Le Conseil municipal est élu pour quatre ans. Il est renouvelé dans toute la France, le premier dimanche de mai, même s’il a été élu dans l’intervalle. Le Conseil municipal se réunit en session ordinaire, quatre fois par an : en février, mai, août et novembre. Le Conseil est présidé par le maire élu par le Conseil. Le maire est assisté d’un ou de plusieurs adjoints. Les Conseils municipaux votent le budget des communes, qui doit être approuvé par le Préfet. Ils émettent aussi des vœux, des avis et des réclamations. Les délibérations du Conseil sont consignées sur un livre ad hoc. Elles sont aussi adressées au Préfet, qui en prend note. Celui-ci peut, en cas de circonstance grave, en interdire l’exécution. Les séances du Conseil municipal sont publiques. Toutefois, sur la demande du maire ou de trois conseillers, elles peuvent se transformer en Comité secret.

b) Conseil d’arrondissement. ― Le Conseil d’arrondissement se réunit une fois par an par décret en session ordinaire. Il délibère sur les impôts. Son avis est souvent obligatoire. Il émet aussi des vœux sur des affaires concernant l’arrondissement. Il se compose d’autant de membres qu’il y a de cantons dans l’arrondissement. Les conseillers sont élus pour six ans, et renouvelables par moitié tous les trois ans. Les membres du Conseil d’arrondissement peuvent être appelés à remplacer le sous-préfet et à faire partie du Conseil d’arrondissement. Ils sont aussi, électeurs sénatoriaux. Les décisions du Conseil d’arrondissement peuvent être suspendues par décret du Préfet. Celui-ci peut, par la même mesure, dissoudre le Conseil, dont les membres doivent être réélus avant la session annuelle et trois mois après le décret de dissolution au plus tard.

c) Conseil général. ― Le Conseil général est le Conseil administratif du département. Il est élu au suffrage universel et se compose d’autant de membres qu’il y a de cantons dans le département. Les conseillers généraux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié, tous les trois ans. Ils sont rééligibles. Le Conseil général se réunit deux fois par an, en session ordinaire. La deuxième session qui a lieu de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août a pour but de délibérer sur le budget, et d’examiner les comptes du département présentés par le préfet. C’est la plus importante. La première a lieu le second lundi qui suit le jour de Pâques. Elle n’est que l’occasion d’une manifestation politique sans importance pour ou contre le pouvoir central, par l’émission de vœux platoniques. Le Conseil général peut, aussi, être réuni extraordinairement par décret du Préfet. Il peut l’être également sur la demande des deux tiers des membres du Conseil

adressée au Préfet. La durée des sessions extraordinaires ne peut excéder huit jours. Le Préfet a droit d’accès, quand il le veut, au Conseil général. Il y représente le Gouvernement. Il est entendu quand il le demande. Il n’assiste pas aux séances d’apurement des comptes administratifs. Les séances du Conseil général sont publiques. Les délibérations sont de deux sortes : les unes sont exécutoires par elles-mêmes, les autres ne le sont qu’après approbation.

Si le Conseil général prend une délibération illégale, elle peut, suivant le cas, être annulée par décret du Préfet ou attaquée par lui à fin d’annulation devant le Conseil d’État, soit même par des particuliers dont elle gêne les intérêts.

d) Conseil de Préfecture. ― Le Conseil de Préfecture joue auprès du Préfet, plus particulièrement, le rôle de tribunal administratif. Le Conseil de Préfecture, en dehors de ses attributions contentieuses, a d’autres attributions consultatives et administratives. Il est, de plus, chargé de la répression de certains délits, et ses membres sont revêtus d’attributions personnelles. Le Conseil de Préfecture se compose de neuf membres dans le département de la Seine, de quatre membres dans vingt-neuf départements, et de trois membres dans les autres, moins importants. Le Conseil est, en principe, présidé par le Préfet. Toutefois, celui-ci peut se faire remplacer par l’un des conseillers. En cas d’Insuffisance des membres pour délibérer, le Conseil de Préfecture s’adjoint des conseillers généraux. Le secrétaire du Conseil de Préfecture joue le rôle de ministère public. Les conseillers peuvent, s’il y a lieu, remplacer le préfet, le sous-préfet, le secrétaire général de la Préfecture, être membres du Conseil de révision, etc. Les délibérations du Conseil de Préfecture sont publiques et, orales, sauf en ce qui concerne la juridiction financière. Les arrêts du Conseil de Préfecture peuvent être attaqués devant le Conseil d’État, dans le délai de deux mois, à dater de la notification, s’il s’agit d’arrêts contradictoires, et à dater de l’expiration du délai d’opposition, s’ils sont rendus par défaut.

e) Conseil des Ministres. ― Le Conseil des Ministres est chargé d’administrer le pays sous le contrôle des Chambres. Il délibère en Conseil des Ministres, sous la présidence du chef de l’État, et en Conseil de Cabinet, sous la présidence du président du Conseil ou du viceprésident, en l’absence du président. Le président du Conseil des Ministres est appelé et désigné par le président de la République, après consultation des présidents de la Chambre et du Sénat, et audition des présidents des groupes politiques des deux assemblées et des personnages politiques importants de ces groupes. Le président du Conseil, lorsqu’il a accepté la mission de former le ministère, consulte à son tour ces mêmes personnalités, et forme le cabinet en dosant savamment celui-ci par l’attribution d’un nombre de portefeuilles correspondant aux effectifs des groupes qui forment la majorité sur laquelle il s’appuie ou qu’il recherche. La constitution d’un ministère donne lieu à un grand nombre d’opérations politiques qui ne sont pas toujours très droites ni très loyales. Les évincés crient et forment une opposition, sourde le plus souvent, mais d’autant plus dangereuse. Après avoir constitué son ministère, le président du Conseil présente ses collaborateurs au président de la République, qui signe les décrets nommant les nouveaux ministres. Ceux-ci entrent alors en fonction. Le Conseil se réunit en Conseil de Cabinet pour élaborer la déclaration ministérielle, c’est l’acte de naissance et quelquefois de décès du ministère. Cette déclaration, composée de phrases à effet, balancées, presque toujours creuses, souvent prometteuses, est alors lue à la Chambre, par le président du Conseil et au Sénat par le