été formulée par le grand poète romain Lucrèce, en ces vers immortels que l’on ne peut lire aujourd’hui, sans un étonnement admiratif :
— « Les corps ne sont pas anéantis en disparaissant à nos yeux, la nature forme de nouveaux êtres avec leurs débris, et ce n’est que par la mort des uns qu’elle accorde la vie aux autres. Les éléments sont inaltérables et indestructibles. Les principes de la matière, les éléments du Grand Tout sont solides et éternels, nulle action étrangère ne peut les altérer. L’atome est le plus petit corps de la nature. Il représente le dernier passé de la division. Il existe donc dans la nature des corpuscules d’essence immuable… leurs différentes combinaisons changent l’essence des corps. »
Une trentaine d’années ont suffi pour voir disparaître cette conception de l’atome née dans le cerveau de Démocrite et restée presqu’intacte jusque dans celui de Berthelot.
C’est surtout à la découverte du radium et de la radio-activité qu’est dû ce résultat quasi-miraculeux. On voit par conséquent tout le mérite qui revient à M. et à Mme Curie, d’avoir les premiers étudié et signalé les merveilles qui s’accomplissent par les atomes de cet élément, ainsi que par ceux du potassium, du thorium et autres métaux spontanément radio-actifs.
Mais il ne faut pas oublier, et on le fait, hélas ! trop facilement, que le véritable inventeur de la radio-activité, dans le sens le plus général, c’est le Dr Gustave Le Bon, C’est à lui autant, peut-être plus, qu’à J.-J. Thomson, Becquerel et autres, que nous devons la notion actuelle de l’atome, telle qu’ont permis de l’établir la radio-activité universelle de la matière (par lui découverte), et celle des corps spontanément radio-actifs, comme le radium, l’uranium, etc., etc.
On considère aujourd’hui l’atome comme un petit grain de matière formé d’autres petits grains nommés électrons, qui ne seraient plus de la matière, mais des tourbillons d’éther comparables à des gyrostats. Ces électrons étant des particules électriques, l’atome étant composé d’électrons, ne serait autre chose que de l’électricité ; de son côté, la matière étant composée d’atomes, ne serait pas autre chose que de l’électricité.
« La théorie électrique de la matière, a dit le physicien anglais Lodge, restera comme la plus grande découverte du xxe siècle. »
Comment sont disposés dans l’atome, les électrons, ses éléments constituants ? Et comment expliquer la formation des atomes ?
C’est encore au Dr Gustave Le Bon que nous devons les plus claires réponses à ces deux questions.
D’après lui, complète serait l’analogie entre la formation d’un atome et celle de notre système solaire : l’atome, en effet, étant un système solaire en miniature, composé d’électrons négatifs, tournant avec une vitesse prodigieuse autour d’un centre ou noyau, formé d’ions ou électrons positifs.
Dans le système du monde de Laplace, le soleil et les planètes auraient d’abord été une nebuleuse au centre de laquelle, s’est formé un noyau animé d’un mouvement de rotation et duquel se détachèrent successivement des anneaux qui formèrent, plus tard, la terre et les autres planètes. D’abord gazeuses, ces masses se sont progressivement refroidies, et l’espace que remplissait primitivement la nébuleuse n’a plus été occupé que par un petit nombre de globes, tournant sur eux-mêmes et autour du soleil.
Il est probable que les choses se sont passées ainsi lors de la formation des atomes ; et ce qui le prouverait, je le répète, c’est l’analogie aujourd’hui bien établie, entre la construction d’un système planétaire et celle de l’atome.
La matière se composerait donc de ces petits systèmes solaires en miniature.
Conception à la fois grandiose et mathématique d’une portée philosophique considérable, et devant laquelle s’évertue vainement le scepticisme des penseurs (?) retardataires et réactionnaires.
ATTENTAT. n. m. (du latin attentare : essayer contre). « Attaque violente dirigée contre l’ordre politique ou social, le souverain, sa famille, les personnes et les propriétés. » Telle est la définition que donnent du mot « Attentat » presque tous les dictionnaires et, notamment « le grand Larousse ».
Avant la Révolution de 1789, il n’y eut pas de peine jugée trop sévère, de supplice trop horrible pour punir ces attentats, que la législation qualifiait de crimes de lèse-Majesté, parce qu’ils rentraient, au premier chef, dans la classe de ceux qui offensent la Majesté souveraine.
Pour comprendre la gravité des attentats dirigés, alors, contre la personne des Rois, Dictateurs, Empereurs, Souverains, et chefs d’État de tous rangs, il convient de se rappeler que la personne de ceux-ci était sacrée, que leur Puissance empruntait à Dieu lui-même ― dont ils étaient sur terre les représentants et fondés de pouvoirs ― un caractère auguste et que, désobéir au Monarque, se révolter contre lui et, à plus forte raison, attenter à ses jours, c’était s’attaquer à Dieu lui-même et commettre un acte sacrilège. En France, les ordonnances ne précisèrent pas les peines à infliger aux personnes convaincues d’attentats de ce genre ; les juges devaient spécifier avec détail le supplice du coupable, supplice toujours atroce, dans lequel, pour rendre le châtiment plus terrible et plus exemplaire, on accumulait les tortures les plus horribles. Toute considération d’humanité devait céder devant la raison d’État ; on sait quelle fut la mort de Châtel, de Ravaillac et de Damiens. La Révolution fit justice de cette législation barbare, et le Code pénal de 1791, précurseur de celui de 1810, édicta la peine de mort, sans aggravation de tortures spéciales. La loi du 28 avril 1832 créa une théorie nouvelle. Elle décida que l’attentat, pour lequel la peine de mort était maintenue, serait constitué seulement par l’exécution ou la tentative d’exécution et plaça le complot dans une catégorie distincte punie de peines moins sévères. L’attentat ― ou le complot ― dont le but est de détruire ou de changer la forme du Gouvernement, ou d’exciter les citoyens à s’armer les uns contre les autres, est puni de la déportation dans une enceinte fortifiée.
On voit que toutes ces mesures législatives ne visent, en matière d’attentat, que les personnes s’insurgeant ou tentant de s’insurger, à main armée, contre l’ordre de choses établi, contre le régime social ou contre les personnes représentant celui-ci. Toute la législation tendant à châtier les attentats n’est, donc, que pour protéger les Gouvernements contre les attaques violentes auxquelles sont exposés leurs personnes et leurs privilèges. Cette constatation vient à l’appui de ce que nous ne cessons d’affirmer ici : à savoir que la Loi, faite par les dirigeants et pour eux, n’a rien de commun avec la Justice et que, loin d’être l’expression codifiée de ce qui est équitable, elle en est la négation la plus impudente qu’on puisse imaginer.
Donnant donc, maintenant, au mot « Attentat » sa signification exacte, large, humaine, je le définis : « toute atteinte portée à la liberté, au bien-être, à la vie, au bonheur désirable et possible d’un ou plusieurs individus. » Cette définition est incontestablement supérieure à la définition pour ainsi dire « classique » du Larousse. Elle possède sur celle-ci l’immense