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vant cependant que par l’art. 16 du chap. VI dudit style ils ont été continués à jouir de leurs anciens droits des verbaux qui sont quatre sols par comparution au verbal, sept sols pour décrétement et expédition des ordonnances et trois sols par page d’expédition du verbal, à quoi ils se conforment aussi en matières criminelles, excepté qu’ensuite d’une possession immémoriale ils tirent chacun vingt sols pour vacation et leur présence à la publication d’une sentence rendue au criminel, les commissaires besoignant au temps que la torture s’applique quarante sols par l’heure, et le commissaire qui annonce la mort au condamné pour ce devoir deux florins d’or.

« Les droits de réception des nouveaux bourgeois se partagent entre les justicier, échevins et clerc-juré après déduction néanmoins de soixante-cinq sols pour le droit de sceaux et de quinze sols pour les sergens ordinaires à raison de chaque nouveau bourgeois.

« Les justiciers et échevins tirent de chaque transport dix escalins et de chaque réalisation cinq escalins.

« Ils leur revient de chaque permission de mettre enseigne cinq escalins, et autant des mesures soit de grains ou de boissons qui s’ajustent à l’hôtel de ville.

« Pour la permission de tenir bals publics à l’hôtel de ville ils se sont constamment réservé la faculté d’y entrer gratis et parfois encore quelque rétribution en argent.

« Et ensuite du réglement de l’an 1728 les bouts des flambeaux qu’ils portent aux processions de Notre-Dame et de Saint-Adrien leur demeurent et ils ont trois repas de ville réglés ensemble à cent quarante florins de Brabant par an.

« Le Magistrat nomme ses employés, le clerc-juré, le syndic de la ville, le procureur d’office, un ser-