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Le personnel des agents du service des phares et fanaux, se compose de maîtres de phare et de gardiens, placés sous les ordres des ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées. Ils sont nommés par le préfet du département, sur la proposition de l’ingénieur en chef.

Le traitement annuel des maîtres de phares est fixé à 1 000 francs.

Il y a six classes de gardiens, auxquelles correspondent les appointements suivants :

1re classe, 850 francs ; 4e classe, 625 francs ;
2e  classe, 775 francs ; 5e classe, 530 francs ;
3e  classe, 700 francs ; 6e classe, 475 francs.

Il est alloué, en outre, à chaque maître ou gardien, une certaine quantité de bois de chauffage ou de charbon de terre.

Les maîtres et les gardiens des phares isolés en mer, reçoivent des indemnités pour vivres de mer, lesquelles sont fixées par l’Administration suivant les circonstances.

Les maîtres de phares sont chargés de la direction du service de plusieurs phares ou fanaux. Ce titre peut être accordé aux chefs-gardiens qui l’ont mérité par des services exceptionnels.

Les maîtres de phares et les chefs-gardiens sont responsables de l’ensemble du service et de la réception des huiles. Ils sont principalement chargés de la tenue des registres et de la correspondance.

Les gardiens attachés aux phares des trois premiers ordres, sont astreints à surveiller la flamme de l’appareil, pendant toute la durée des nuits. À cet effet, ils sont successivement de quart. Ils sont tenus de rester dans le phare pendant toute la nuit, et il doit toujours y en avoir au moins un dans la chambre de service, pour venir, en cas de besoin, au secours de celui qui est de quart.

L’allumage des lampes doit être commencé un quart d’heure après le coucher du soleil, de manière que la flamme soit en plein effet à la chute du jour.

Durant le jour, les gardiens ne doivent jamais s’absenter du phare tous à la fois. Ils ne peuvent admettre de visiteurs que lorsque le service du matin est complétement terminé, et lorsqu’il doit s’écouler encore une heure au moins avant le coucher du soleil. Ils doivent les accompagner partout, ne point les laisser toucher à l’appareil, et leur faire préalablement inscrire leurs noms et adresses sur un registre spécial. Deux personnes seulement peuvent pénétrer à la fois dans la lanterne.

Les gardiens sont tenus de prêter tous les secours en leur pouvoir aux navigateurs ainsi qu’aux naufragés, et de leur offrir asile en cas de besoin ; mais sans jamais interrompre la surveillance du feu.

En cas de négligence dans le service ou d’actes répréhensibles, les punitions encourues sont : la retenue d’une partie du traitement et la révocation.

Telles sont les principales dispositions réglementaires du service des phares et fanaux des côtes de France.


CHAPITRE VIII

développement de l’éclairage maritime chez les diverses nations européennes et aux états-unis. — distribution géographique et carte des phares français.

L’immense développement qu’a pris l’éclairage maritime chez les diverses nations du monde civilisé, ne date guère que de l’année 1830 environ. À cette époque, à l’exception de la Grande-Bretagne, où existaient déjà des phares nombreux, le littoral européen était encore très-imparfaitement éclairé. D’après M. Léonce Reynaud[1], on ne comptait alors en France, que 63 phares, en Espagne 15, en Russie 18, aux États-Unis, 130,

  1. Rapports du Jury international de l’Exposition universelle de 1867. Paris, 1868, in-8. Tome X, page 337, article Phares.