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ministre un poison croyait de bonne foi donner un remède à l’animal malade, le délit n’existerait pas.

Outre l’intention nécessaire pour constituer le délit, il faut que la substance administrée soit de nature à donner la mort à l’animal. Les substances vénéneuses sont détaillées dans l’ordonnance du 29 octobre 1846, dans un décret du 8 juillet 1850, et dans un décret du 1er octobre 1864.

Le tableau des substances vénéneuses est annexé au décret du 8 juillet 1850, et il appartient aux hommes de l’art, médecins et experts chimistes, de rechercher si la substance employée est ou non capable de donner la mort.

En matière pénale tout est de droit étroit, on ne peut étendre les termes de la loi : nous venons de parcourir l’énumération des animaux dont la loi punit la destruction par l’empoisonnement ; l’article 452 du code pénal ne s’appliquera plus s’il s’agit de l’empoisonnement d’animaux qui ne sont pas compris dans cette énumération.

Ce n’est pas qu’il soit permis d’empoisonner les autres animaux non compris dans cette catégorie, tels que les chiens, les volailles, les pigeons etc. ; mais l’empoisonnement des animaux non spécifiés dans l’article 452 n’est pas toujours un délit : cela dépend du lieu où ces animaux ont été empoisonnés, comme nous allons le voir en examinant l’article 454.

Bien que la nomenclature de l’article 452 soit limitative, il est évident que les espèces des animaux désignés comprennent tous les individus de la même classe, c’est-à-dire les mâles aussi bien que les femelles ; le mot chèvres s’applique aux boucs et aux chevreaux, le mot chevaux s’applique aux juments, le mot moutons s’applique également aux brebis, aux agneaux et aux béliers.

En ce qui concerne les poissons, ils ne rentrent dans les termes de la loi qu’autant qu’ils sont placés dans des étangs, viviers ou réservoirs, parce qu’ils se trouvent sous la main du maître et qu’ils constituent une véritable propriété. Quant aux poissons des fleuves, rivières ou canaux, ils sont protégés par la loi spéciale du 15 avril 1829 sur la pêche ; cette loi punit de trois mois de prison et 200 francs d’amende ceux qui ont jeté dans les eaux des drogues de nature à enivrer ou à détruire le poisson.