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La pêche à la main est formellement interdite par l’article 15 ; c’est, en effet, un procédé des plus destructeurs, puni de l’amende prononcée par l’article 28 de la loi de 1829.

On ne peut non plus se servir d’armes à feu, de poudre de mine, de dynamite ou de toute autre substance explosive ; l’emploi de la dynamite rendrait le délinquant passible des peines édictées par l’article 25 de la loi du 15 avril 1829, cette substance rentrant évidemment dans la classe des drogues de nature à enivrer ou à détruire le poisson. Une disposition analogue se trouve dans la loi du 3 mai 1844, qui punit ceux qui auront employé des drogues ou appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire. Nous avons vu précédemment que l’empoisonnement des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs est puni de peines plus sévères (un an à cinq ans) par l’article 452 du code pénal.

Il nous a paru que l’examen des lois sur la police de la pêche fluviale devait, au même titre que l’étude des lois sur la police de la chasse, trouver place dans le travail d’ensemble que nous avons présenté sur la législation protectrice des animaux. Toutes ces lois, en effet, ont de l’analogie en ce sens que toutes tendent à la conservation des animaux ; mais les lois sur la pêche n’ont pour but que la conservation du poisson dans l’intérêt de l’homme, tandis que les lois sur la chasse protègent le gibier non seulement dans un intérêt d’alimentation, mais encore dans l’intérêt de l’agriculture elle-même.


FIN.