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Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/101

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qui exige l’unité d’action, il partage le Pouvoir législatif avec deux corps, dont l’un, le Sénat, est le dépositaire de la constitution et des libertés publiques ; l’autre, le Corps législatif, discute et vote librement les lois et l’impôt.

64. L’Empereur doit intervenir dans la confection des lois, et cela pour plusieurs raisons : habituellement en rapport avec le pays par l’exercice du pouvoir exécutif, par les renseignements qu’il reçoit de toutes parts sur les besoins de l’empire, il est dans la meilleure position possible pour proposer les moyens d’y satisfaire. Placé au-dessus des intérêts divers qui s’agitent dans la société, c’est à lui qu’il appartient de les concilier et de les faire concourir au bien général ; toutes ses attributions étant fixées par la constitution et garanties par elle, il n’est point obligé de combattre pour les conquérir, ni de lutter pour les défendre ; il n’a donc à s’occuper que de l’intérêt social qu’il résume en lui au plus haut degré. Si le pouvoir qui exécute les lois ne concourait pas à leur confection, il pourrait arriver qu’il serait chargé d’exécuter des lois qu’il n’approuverait pas ou qu’il considérerait comme dangereuses, et l’on sent tous les inconvénients que présenterait cet antagonisme entre la pensée et l’exécution : aussi le concours réel du chef de l’État à la confection de la loi est-il un des caractères essentiels du gouvernement représentatif monarchique.

65. La puissance législative en France s’exerce collectivement par l’Empereur, le Sénat et le Corps législatif

L’Empereur est principalement le représentant du pouvoir. Le Corps législatif, composé d’hommes sortis du sein de la nation, choisis par leurs propres concitoyens, et renouvelés à des époques sagement calculées