biscite du 2 décembre 1852, qui rétablit l’empire.
79. Les sénatus-consultes sont les actes législatifs émanés du Sénat dans les cas déterminés par la Constitution. Le Sénat règle par des sénatus-consultes : 1o la constitution des colonies et de l’Algérie ; 2o tout ce qui n’a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ; 3o le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations (Const., art. 27) ; 4o il statue sur les modifications à faire à la Constitution, lorsqu’elles ne touchent pas aux bases fondamentales posées par la proclamation du 2 décembre, lesquelles ayant été adoptées par le peuple ne peuvent être changées que par lui (V. no 78 ; Const., art. 31) ; 5o enfin, aux termes de l’article 33, en cas de dissolution du Corps législatif et jusqu’à une nouvelle convocation, le Sénat pourvoit par des mesures d’urgence à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.
Dans les cas prévus par les numéros 1, 2 et 3, l’initiative appartient à l’Empereur et au Sénat. (Const., art. 31. Décr. du 31 déc. 1852, art. 46.) Si la proposition vient de l’Empereur, le projet est porté et lu au Sénat par des conseillers d’Etat commis à cet effet, puis renvoyé aux bureaux. Les bureaux nomment une commission qui fait un rapport sur le projet en séance générale. Si la proposition émane d’un sénateur, le projet n’est lu en séance générale qu’autant qu’il a été pris en considération par trois bureaux au moins. Après la prise en considération et la lecture, on procède pour ce cas comme pour le précédent ; seulement le président du Sénat transmet le texte du projet au ministre d’Etat, et l’Empereur nomme les conseillers d’Etat chargés de représenter le gouvernement dans la délibération du Sénat. Les amendements sur