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Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/135

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deux témoins, exigée par la loi du 25 ventôse pour les actes notariés, qui ont précédé et amené la loi du 21 juin 1843, elle s’est toujours prononcée dans ce sens. Un arrêt du 25 janvier 1841 établit notamment « qu’en supposant l’existence d’un usage presque général de passer les actes notariés hors de la présence des témoins, et de se contenter de la signature desdits témoins…, un pareil usage, en opposition formelle avec une loi portée dans un intérêt d’ordre public, serait un abus qui ne doit pas être consacré ; … que si, sous un régime où la coutume était loi, l’usage pouvait abroger une loi, il n’en saurait être ainsi dans un temps où la loi toujours écrite est rendue également notoire à tous. » (C. C. civ., 25 janv. 1841. — Papin.)

Quand la question se présenta devant les Chambres, à propos de la loi du 21 juin 1843 sur la présence du second notaire, M. Portalis défendit devant la Chambre des Pairs la doctrine de la Cour suprême. « Dans tout pays qui jouit de l’avantage d’être régi par les lois écrites, disait-il, il est nécessaire que les juges soient esclaves de la lettre de la loi, pour que les citoyens soient libres et pour que leurs propriétés soient assurées. Tout usage contraire à la loi est un abus qui doit être réprimé, car la religieuse exécution des lois est la meilleure garantie des droits de chacun. Le pouvoir législatif est un pouvoir jaloux qui n’admet pas de partage ; il s’est réservé l’interprétation, la dérogation, l’abrogation qui défend d’invoquer la désuétude. Or, comment invoquer la puissance de l’usage, quand il n’est pas permis de se prévaloir du non-usage. » (V. Dal., pér. 43, 3, 172.)

La loi de 1843 consacra cette théorie qui est la nôtre. Depuis, la Cour de cassation l’a fait constamment pré-