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Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/142

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on le disait, elle était interprétative du droit existant ; mais l’application de ce principe aurait conduit à une véritable rétroactivité, parce qu’en réalité, avec notre système législatif, il aurait été très-difficile de faire des lois purement interprétatives.

On a senti l’impossibilité d’une interprétation législative, et la loi du 30 juillet 1828 a été abrogée par une loi du 1er avril 1837. Aujourd’hui, lorsque après la cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation prononce toutes les chambres réunies. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé par les mêmes motifs que le premier, la Cour impériale, ou le tribunal auquel l’affaire est renvoyée, doit se conformer à la décision de la Cour de cassation, dont l’arrêt termine ainsi le procès, mais n’a, dans les autres procès de même nature, que l’autorité d’un arrêt solennel. Le gouvernement serait libre de faire une proposition au Corps législatif, afin de statuer sur la difficulté ; mais la loi qui interviendrait alors serait introductive d’un droit nouveau, et n’aurait d’effet que pour l’avenir. Le gouvernement a usé de ce droit, même avant la loi du 30 juillet 1828, en proposant et faisant voter la loi du 19 mars 1817, laquelle, en modifiant les articles 115 et 160 du Code de commerce, a fait disparaître des difficultés qui divisaient les Cours. Ce que nous venons de dire ne s’applique qu’aux lois et non à la Constitution, dont les articles peuvent être interprétés par le Sénat, aux termes de l’art. 27, § 3 de la Constitution.

Nous devons faire observer, en terminant le chapitre consacré au Pouvoir législatif, que nous n’avons en-