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Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/150

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gence[1]. Cette distinction donne naissance à la question de savoir par quel acte s’opère l’incorporation d’un pays conquis au territoire français. Jusqu’ici aucune disposition du droit public positif n’a statué sur cette question ; si nous consultons les précédents, nous voyons que l’Algérie a été organisée par des actes du pouvoir exécutif[2]. Il est vrai que ces actes reçoivent une consécration indirecte du Corps législatif, lorsqu’il est appelé à voter les dépenses qu’entraîne l’administration du pays conquis.

97. Par une conséquence des principes que nous venons de poser, l’Empereur ne saurait, dans un traité, disposer de la propriété d’un de ses sujets.

« Tous les monuments de notre droit public, dit M. Dalloz[3] nous apprennent que le pouvoir du prince, dans les traités, unit là où commencent les intérêts privés des citoyens et les principes du droit commun qui les protègent. Les conventions diplomatiques ne peuvent porter la plus légère atteinte à ces intérêts et aux lois qui les garantissent, qu’autant qu’elles sont revêtues elles-mêmes de la sanction de la loi. Entre plusieurs exemples, on se rappelle les dispositions du traité d’Utrecht qui définissaient les conditions de successibilité des sujets respectifs de la France et de l’Angleterre. Chacun sait que cette partie du traité, par

  1. Un arrêt de la Cour de cassation, ch. civ., du 2 juillet 1833 (Roussillon), a consacré le principe que les rois de France n’ont jamais eu le droit d’aliéner, à titre incommutable, les biens et droits cédés en vertu de conquêtes.
  2. Organisation judiciaire, deux ordonnances du 26 sept. 1842. — Organisation municipale, ord. du 38 sept. 1847. — Organisation provinciale et départementale, arrêté du 9 déc. 1848.
  3. Consultation pour les propriétés de la Veloz-Mariana, Recueil alph., v° Loi, sect. 1, art. 2, § 3, note.